Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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La loi sur le transfert du trafic marchandises (LTTM) vise principalement à ancrer dans la législation l’objectif de transfert pour le trafic marchandises lourd à travers les Alpes. Cet objectif est clairement défini à 650 000 courses annuelles au maximum (art. 3, al. 1, LTTM); le délai imparti pour l’atteindre est lui aussi stipulé et ne nécessite donc pas d’être précisé dans une ordonnance: il expire au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base du St-Gothard (art. 3, al. 2, LTTM). Le mandat donné au Conseil fédéral de négocier une bourse du transit alpin est par ailleurs clairement formulé dans la loi et ne requiert aucune précision en l’état actuel des choses.

Le présent rapport formule des propositions concernant la refonte de l’ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés (ordonnance sur la promotion du trafic combiné, OTC)1, la refonte de l’ordonnance sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation (OTM)2 et la révision partielle de l’ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement

(OVR)3.

Les propositions de modification portant sur d’autres ordonnances (notamment l’adaptation de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire4 par suite de la modification de l’article 9b LCdF et la réorganisation des tâches des autorités en ce qui concerne le droit des marchandises dangereuses5) feront l’objet d’un rapport ad hoc à une date ultérieure.

II Ordonnance sur la promotion du trafic ferroviaire des marchandises et du transport de véhicules à moteur accompagnés (OPTMA)6

1. Généralités

Cette ordonnance a pour objet la promotion, par le biais de contributions fédérales, du transport de marchandises par le rail. Il convient en l’espèce d’élargir le champ d’application du trafic combiné – et, par la même occasion, le nom de l’actuelle ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur (ordonnance sur le trafic combiné, OTC) – car le législateur entend promouvoir également, sur la base du projet de législation sur le trafic marchandises, le trafic par wagons complets et le trafic sur voies étroites.

L’ordonnance est en outre révisée à la lumière des adaptations apportées par le projet de RévTP à l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer (ordonnance sur les indemnités)7.

Enfin, diverses précisions sont proposées dans les domaines des contributions de la

Confédération aux investissements et des indemnités d’exploitation. Elles reflètent largement la pratique actuelle au niveau de l’ordonnance.

1 RS 742.149 2 RS....... 3 RS 742.141.51 4 RS 742.122 5 Il s’agit surtout en l’espèce de transposer la directive européenne relative aux équipements sous pression transportables (TPED). 6 Refonte de l’ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés (ordonnance sur la promotion du trafic combiné, OTC), RS 742.149 7 RS 742.101.1