Rapport explicatif
Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages
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IV Ordonnance sur les voies de raccordement (OVR)
1. Généralités
La Confédération consacre actuellement quelque 20 millions de francs à la promotion des voies de raccordement privées afin de permettre une desserte de base jusqu’au lieu de chargement. La présente révision propose un certain nombre d’adaptations visant à
renforcer l’efficacité des subventions.
Sur la base des articles modifiés 12 et 17 de la loi sur les voies de raccordement ferroviaires, les nouveaux articles 2 et 2a OVR sur les dispositions de sécurité et sur l’activité de
surveillance sont proposés.
2. Notes explicatives sur les dispositions
Définitions
Gestionnaire d’infrastructure / entreprise de transport ferroviaire
Dans le cadre de la révision, le terme «chemin de fer», défini à l’art. 2 let. e de la loi en vigueur sur les voies de raccordement, a été remplacé par:
• gestionnaire d’infrastructure (let. e): une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession d’infrastructure au sens de l’article 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF);
• entreprise de transport ferroviaire (let. ebis): une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation au sens des articles 4-6 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs ou d’une autorisation au sens de l’article 9 LCdF.
Ces termes sont adaptés en conséquence dans l’ordonnance sur les voies de raccordement aux articles 3, 6, 8 al. 2, 11, 12, 15 al. 3, 22 al. 2, 23 al. 4.
OFT
Dans la loi sur les voies de raccordement, le terme «autorité de surveillance» fait l’objet d’une modification linguistique et est remplacé par «OFT» aux articles 18 et 20. Cette même adaptation est faite dans l’ordonnance sur les voies de raccordement aux articles 8 al. 1, 2, 3, 10 al. 1 et 11.
Voie de chargement
Conformément à l’article 2 let. i de la loi sur les voies de raccordement, le terme «voie de chargement» est supprimé car ce type de voie n’est pas évoqué dans la loi et a grandement perdu de son importance dans la pratique. La même adaptation est faite dans l’ordonnance sur les voies de raccordement aux articles 15 et 18 al. 1 let. d.
Art. 2 Dispositions de sécurité
Les dispositions de sécurité prévues par la législation sur les chemins de fer et les
installations électriques des chemins de fer sont énoncées dans les actes normatifs suivants:
- loi sur les chemins de fer (LCdF)
- ordonnance sur les chemins de fer (OCF)13
- ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC)14
- dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)15
13 RS 742.141.1 14 RS 734.42 15 RS 742.141.11