Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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Art. 14 al. 4

Au sens de la présente ordonnance, les fonds alloués pour promouvoir le trafic

marchandises proviennent du plafond de dépenses de la Confédération. Il est toutefois également possible que des cantons commandent et indemnisent certaines prestations de transport, comme cela se pratique en matière de trafic marchandises sur voie étroite. Cet alinéa impose aux bénéficiaires de signaler dans leur offre les transports qui sont également commandés par le canton et d’indiquer le montant de la subvention cantonale

correspondante. Cette disposition vise à assurer la transparence quant aux éventuels montants/subventions complémentaires.

Art. 15 Mise au concours pour le transport de véhicules lourds accompagnés

L’actuelle convention-cadre décennale avec RAlpin est entrée en vigueur le 11 juin 2001 et expirera le 10 juin 2011. Dans le message sur le projet de législation concernant le trafic marchandises (FF 2007 4228), le Conseil fédéral a annoncé qu’un appel d’offres serait lancé au plus tard en 2009.

L’article 2, alinéa 2, de l’OTC en vigueur renvoie à l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités10. Ce renvoi est supprimé. Aujourd’hui, l’article 15 de l’ordonnance sur les indemnités donne la possibilité de mettre au concours l’offre de chaussée roulante. Cette disposition est directement reprise dans l’OPTMA pour les futurs appels d’offres de la

chaussée roulante. La base légale autorisant la mise au concours des mandats est ainsi toujours présente au niveau de l’ordonnance. Ces appels d’offres peuvent avoir un caractère exclusif.

Art. 16 Convention

La convention d’offre est décrite dans l’actuel article 20 OIPAF. Cette disposition est reprise et complétée par des formulations applicables au trafic marchandises.

Art. 17 al. 1 Tenue des comptes et communication des chiffres

Le renvoi à l’ordonnance sur les indemnités figurant dans l’article 11, al. 3, OTC est

supprimé.

L’article 24, alinéa 1, de l’ordonnance sur les indemnités (compte des coûts d’exploitation et compte des prestations) renvoie à l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995

concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO)11. En vertu de l’article 1, alinéa 2, lettre c, de l’ORCO, le chapitre 4 (compte des coûts

d’exploitation et compte des prestations) s’applique aux entreprises ferroviaires et aux tiers qui bénéficient de contributions d’exploitation en vertu de l’OTC.

Il est défini dans la convention d’offre dans quelle mesure les dispositions de l’ORCO doivent être mises en œuvre, pour autant qu’elles soient applicables. C’est pourquoi le renvoi direct à l’ORCO est repris dans cet alinéa.

Art. 17 al. 2 et 3

Pour le décompte final des indemnités, les entreprises au bénéfice d’une indemnisation communiquent à l’OFT les indications sur les prestations fournies et sur la qualité.

10 RS 742.101.1 11 RS 742.221