Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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Dans le même temps, l’article définit la contribution maximale aux coûts imputables accordée par la Confédération en stipulant que la contribution fédérale n’excède pas 30 francs par tonne transbordée annuellement (le calcul repose sur l’estimation de la quantité transportée annuellement pour les 5 premières années telle qu’elle est indiquée dans la demande) ou 4400 francs par mètre de voie.

La différenciation entre les voies-mères et les voies de liaison est aussi abandonnée pour ce qui est du calcul de l’efficacité minimale. La différenciation en fonction du tonnage pour les voies de liaison et l’instauration d’une limite supérieure par mètre de voie permettent en outre de prendre en considération les voies-mères situées dans des communes où il n’est pas possible, lors de la planification ou de la réalisation, de prévoir le nombre de raccordés et de tonnes transbordées.

Cette nouvelle prescription introduit une limitation adéquate de la contribution fédérale. Dans le cas de projets de voie de raccordement trop dispendieux en regard des volumes

transportés, la contribution fédérale par tonne transbordée est plafonnée. Cela réduit le montant de la contribution fédérale pour les demandes concrètes tout en incitant à pratiquer une planification rationnelle ou à redimensionner certains projets.

Dans l’étude «Evaluation der Förderung von Anschlussgleisen» (évaluation de la promotion des VR) du 30 mars 200520, planconsult et RappTrans ont calculé, sur la base des

demandes soumises ces dernières années, le montant correspondant, c’est-à-dire l’efficacité minimale à atteindre. Si l’on considère les constructions et les extensions décidées ces 6 dernières années, la méthode d’efficacité minimale proposée se serait appliquée dans 13 cas (soit 15% des demandes). Au total, les contributions fédérales auraient ainsi pu être réduites d’un montant en millions à deux chiffres.

Alinéa 2

Pour la fixation du taux du montant de l’aide, l’OFT prend en considération le volume de transport annuel prévu ou le nombre prévu de wagons complets et le montant des coûts imputables.

La distinction entre les voies-mères et les voies de liaison étant supprimée à l’alinéa 1,

l’alinéa 2 doit être reformulé en conséquence. Il reprend en grande partie la réglementation en vigueur: le taux du montant de l’aide est fixé d’après le volume de transport ou le nombre de wagons acheminés par la voie de raccordement. En revanche, qu’il y ait par exemple deux gros chargeurs ou plusieurs petits chargeurs raccordés à la voie-mère ne joue aucun rôle. Le critère relatif au nombre présumé de raccordés ne sera à l’avenir plus appliqué qu’aux demandes de communes pour lesquelles la participation propre ne fait face à aucune recette directe.

L’analyse des demandes soumises ces 10 dernières années montre que les incidences financières de cette nouvelle disposition sont raisonnables. Si la nouvelle marge de 40 à 60% des coûts imputables avait été appliquée aux projets concernés, les contributions fédérales auraient augmenté d’environ 520 000 francs, répartis sur 10 ans.

Alinéa 4

Le montant minimal est ramené de 50 000 à 30 000 francs. Cette disposition est ainsi

alignée sur l’article 6, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LuMin)21 et sur l’article 4, al. 4, OTC.

20 http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/index.html?lang=de 21 RS 725.116.2