Rapport explicatif
Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages
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- dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les installations électriques des chemins de
fer (DE-OIEC)16
- ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins
de fer (OCVM)17
- chemins de fer suisses - prescriptions de circulation des trains (PCT) du 5 novembre
2007 (R 300.1-.15)18
- prescriptions de l’Office fédéral des transports concernant la promulgation des règles de
circulation des trains et des prescriptions d’exploitation (PPRP)19
En vertu de l’alinéa 2, le DETEC est tenu d’examiner si des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1 sont nécessaires. Ces dérogations doivent tenir compte des caractéristiques propres aux voies de raccordement. En la matière, des allègements ou des durcissements peuvent être décidés.
Art. 11 Instructions de service
Adaptation linguistique.
Art. 14 al. 2 Conditions d’octroi des aides financières
Selon l’article 14 al. 2 let. a de l’ordonnance en vigueur, 7500 tonnes (poids net) ou 450 wagons sont requis pour les raccordements de gares transbordant au moins 20 000 tonnes au total par an. Si le tonnage annuel de transbordement de 20 000 tonnes n’est pas atteint (ainsi que pour les raccordements autorisés exceptionnellement en pleine voie), le volume de transport minimal est fixé à 12 000 tonnes ou 720 wagons (let. b).
Afin de simplifier la procédure et de renforcer l’efficacité des subventions, il convient
d’harmoniser ces quantités minimales. Les lettres a et b sont par conséquent supprimées et seule les quantités énoncées à l’actuelle lettre b, à savoir 12 000 t et 720 wagons, sont reprises dans l’alinéa 2.
La quantité fixée précédemment (7500 tonnes ou 450 wagons) était trop faible et donc peu pertinente en tant que critère d’octroi. Pour la majorité des requérants, le relèvement de 7500 à 12 000 tonnes ou de 450 à 720 wagons ne produit aucune incidence. Sur les huit dernières années, seules 13 des quelque 300 demandes soumises (soit 4,5%) auraient ainsi dû être rejetées.
Art. 15 al. 1 Montant des aides financières
En vertu de l’article 15 al. 1 de l’ordonnance en vigueur, les aides financières couvrent, pour les voies-mères, au minimum 50% et au maximum 60% des coûts imputables (let. a) et, pour les voies de liaison et de chargement, entre 40 et 50% des coûts imputables. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la construction de la voie entraîne des adaptations particulièrement onéreuses du réseau ferroviaire, l’OFT peut augmenter l’aide financière pour la porter à 60% au plus des coûts imputables (let. b).
Les aides financières couvrent désormais uniformément entre 40 et 60% des coûts
imputables. En plus d’accroître la transparence, cette nouvelle marge récompense les requérants qui transfèrent d’importants tonnages sur le rail. Renoncer à distinguer entre les voies-mères et les voies de liaison permet en outre de simplifier la procédure.
16 Pas de numéro RS; le texte n’est pas publié dans le recueil du droit fédéral. Des exemplaires peuvent être demandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne. 17 RS 742.141.142.1 18 RS 742.173.001 19 RS 742.170