Rapport LFE

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 13 pages

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agréés mentionnés dans l’accord (voir ci-dessus le commentaire de l’art. 52, al. 2). L’art. 54, al. 1, doit être adapté en conséquence.

La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux14 (LPA) oblige les autorités chargées de l’exécution à dénoncer pénalement les violations intentionnelles de la législation sur la protection des animaux. Or, comme les violations de la législation sur les épizooties peuvent être lourdes de conséquences, il est judicieux d’inscrire une dénonciation pénale obligatoire dans la loi sur les épizooties. L’instauration de cette obligation renforcera la position des organes d’exécution. Dans les cas mineurs, les autorités chargées de l’exécution doivent pouvoir renoncer à la dénonciation pénale (al. 1ter). Le projet de révision de la loi sur les denrées alimentaires prévoit une réglementation similaire15.

Art. 57, al. 3, let. b

L’art. 57, al. 3, let. b, assigne explicitement à l’OVF la mission d’encourager la prévention des épizooties. L’OVF doit vérifier régulièrement l’efficacité et la rentabilité des mesures préventives. Des rapports permanents sur l’état sanitaire et les mesures de prévention prises doivent être établis pour que l’autorité vétérinaire puisse se faire une idée précise de la situation. L’OVF doit pouvoir conduire des programmes de détection précoce, d’une part, et des programmes de surveillance, d’autre part.

Les programmes de détection précoces permettent de surveiller l’évolution des épizooties et de prendre les mesures de lutte qui s’imposent. Ces programmes concernent à la fois les épizooties ou les agents épizootiques qui ne sont pas encore apparus en Suisse, et les épizooties dont on connaît l’existence en Suisse, mais dont on ignore le degré et la dynamique de propagation.

Les programmes de surveillance visent en premier lieu à établir que la Suisse est indemne d’une épizootie (p. ex. en effectuant des contrôles par sondage); ils consistent à déterminer si une épizootie donnée existe en Suisse ou non. De ce point de vue, ils ont aussi un impact économique, car ils permettent à la Suisse d’obtenir de meilleures conditions avec ses partenaires commerciaux ce qui favorise les échanges internationaux.

Confier à la Confédération la conduite de certains programmes de surveillance et de détection précoce permet de rationaliser l’organisation et l’utilisation des ressources, tout en garantissant une mise à disposition rapide des informations nécessaires à la prévention des épizooties. Par contre, les programmes de lutte contre les épizooties doivent rester du ressort des cantons (voir art. 31, al. 1, LFE) qui continuent d’en assurer exclusivement le financement.

Art. 59b (nouveau)

A la différence de ce que prévoit la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16, l’opposition contre une décision des autorités fédérales devrait toujours être possible. L’art. 26 en vigueur ne prévoit que l’opposition contre

14RS 455

15http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2009.html

16 RS 172.021