Rapport LFE
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 13 pages
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7.3 Forme de l’acte
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst. toutes les dispositions importantes qui fixent les règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
7.4 Compatibilité avec la loi sur les subventions
Aux termes de l’art. 4 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions LSu19, le Conseil fédéral et l’administration se conforment, dans l’élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides financières et les indemnités, aux principes définis au chapitre 2 de la LSu.
L’art. 42, al. 1, let. f autorise la Confédération à acquérir des vaccins contre les épizooties. Si les vaccins sont remis gratuitement ou à prix réduits, les conditions d’une aide financière au sens de l’art. 3, al. 1, LSu sont remplies. Or il est important pour la mise en œuvre rapide d’une vaccination préventive ou d’une vaccination d’urgence de prévoir une procédure rapide et centralisée d’acquisition des vaccins. Il est prévu de financer en premier lieu les vaccins contre les épizooties qui peuvent entraîner des dommages considérables et qui doivent être combattues dans l’intérêt de l’économie nationale.
Aux termes du nouvel art. 57, al. 3, let. b, l’OVF encourage la prévention des épizooties en mettant en particulier sur pied des programmes de détection précoce et de surveillance. Dans la mesure où l’OVF doit compter sur des tiers, notamment sur les cantons, pour la réalisation de tels programmes, des indemnités peuvent être versées.
7.5 Délégation de compétences législatives
Le projet de révision de la LFE contient les normes de délégation suivantes:
Délégation au Conseil fédéral:
- L’art. 5, al. 2, autorise le Conseil fédéral à réglementer la formation et la formation continue des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants.
Quant aux compétences du Conseil fédéral pour conclure des traités internationaux, on se reportera au commentaire de l’art. 53b.
19 RS 616.1