Rapport LFE
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 13 pages
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Art. 22
Les anciennes expressions « établissements pour la destruction des cadavres » et de « clos d’équarrissage » sont à remplacer par l’expression actuelle de l’OESPA « usines ou installations d’élimination ».
Art. 25, al. 3
Les attributions en matière d’exécution de la LFE sont fixées à l’art. 54 LFE. La surveillance de l’importation et du transit des animaux et des produits animaux par la Confédération se limite désormais aux seuls postes d’inspection frontaliers agréés (voir plus bas art. 54, al. 1, LFE). La mention de l’Office vétérinaire fédéral (OVF) à l’art. 25, al. 3, doit donc être biffée.
Art. 26
L’art. 26 en vigueur limite aux « décisions rendues en vertu de l’art. 25 » la possibilité de faire opposition. Mais l’OVF n’émet pas que des décisions en vertu de ce seul article: il délivre par exemple aux laboratoires l’autorisation de faire des analyses de diagnostic (art. 42, al. 1, let. d, LFE en relation avec l’art. 297, al. 1, let. b, OFE) ou agrée les établissements de formation des techniciens inséminateurs (art. 51, al. 1, let. b, OFE). L’art. 26 est abrogé pour des raisons de systématique. Un nouvel art. 59b prévoit une procédure d’opposition contre toutes les décisions émises par les autorités fédérales sur la base de la LFE (voir commentaire de l’art. 59b LFE).
Art. 27, al. 2
L’expression « maladies animales » doit être remplacée par l’expression « épizooties » à l’art. 27, al. 2 (voir définition à l’art. 1 LFE). Une adaptation rédactionnelle est en outre effectuée dans la version allemande.
Art. 38, al. 1
Comme nous l’avons déjà expliqué, la Suisse doit s’attendre à l’émergence de plus en plus fréquente de nouvelles épizooties menaçant l’ensemble de la population des animaux de rente de notre pays. Compte tenu des dommages considérables que peuvent provoquer ces épizooties, le respect des exigences de la législation sur les épizooties prend une importance capitale dans la production agricole. Il n’est donc guère admissible que le propriétaire ou le gérant d’une exploitation agricole qui enfreint les règles de police des épizooties n’en subisse aucune conséquence sur les paiements directs qu’il touche de la Confédération. C’est pourquoi la disposition proposée prévoit aussi la possibilité de réduire ou de refuser les paiements directs prévus à l’art. 70 de la loi du 27 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)6 lorsque les conditions de la LFE ne sont pas respectées. D’ailleurs l’art. 70, al. 4, LAgr le prévoit déjà en cas de non-respect des législations sur la protection des eaux, la protection de l’environnement et la protection des animaux. De même la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir