Rapport LFE

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 13 pages

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douanes reste compétente pour la poursuite pénale. La dernière phrase de l’al. 2 est obsolète; elle peut être purement et simplement biffée.

A l’al. 2bis, la liste des lois citées est complétée par la LTVA.

Art. 53, al. 3 (nouveau)

Le nouvel al. 3 précise explicitement que le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens, d’analyses et de contrôles qu’ils ont effectués. Une disposition similaire se trouve dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires13 (art. 36). Il convient de prévoir une disposition correspondante tant dans la loi sur la protection des animaux que dans la loi sur les épizooties, en raison de la coordination des contrôles effectués tout au long de la chaîne alimentaire et du programme de contrôle national pluriannuel (PCN). Dans le domaine vétérinaire, il existe de nombreuses dispositions, au niveau de l’ordonnance, qui soumettent les cantons à une obligation d’annoncer. Les données transmises par les cantons sont enregistrées dans le système d’information central prévu à l’art. 54a LFE. Ce système d’information central est destiné à l’accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène alimentaire.

Art. 53b

La nécessité de promouvoir la collaboration internationale se fait de plus en plus sentir face aux nouveaux défis de la lutte contre les épizooties, notamment face à la menace grandissante des maladies infectieuses exotiques due, entre autres, à l’intensification des échanges internationaux d’animaux et de produits animaux et aux changements climatiques. Il est donc impératif de développer le réseau de nos relations internationales et de promouvoir notre collaboration internationale avec les institutions et organisations actives dans le domaine de la santé animale. Le Conseil fédéral doit être autorisé à conclure lui-même des traités internationaux dans les domaines visés à l’al. 1.

Dans l’accord vétérinaire bilatéral, la Suisse et l’UE reconnaissent l’équivalence de leurs législations vétérinaires pertinentes pour le commerce d’animaux et de produits animaux. Les contrôles vétérinaires de frontière entre la Suisse et l’UE sont abolis depuis le 1erjanvier 2009 (voir ci-dessus le commentaire de l’art. 52, al. 2). Or, l’UE ayant conclu des accords analogues avec d’autres pays non membres (p. ex. la Norvège, la Nouvelle-Zélande), le Conseil fédéral doit être autorisé à conclure avec ces pays des accords de reconnaissance réciproque de l’équivalence des réglementations vétérinaires pertinentes pour le commerce d’animaux et de produits animaux – accords dits de « tri-latéralisation » (al. 2). Mais ces accords devraient porter sur les mêmes éléments que l’annexe 11 de l’accord vétérinaire conclu avec l’UE; aucune disposition allant au-delà n’y serait admise.

Art. 54, al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau)

En vertu de l’accord vétérinaire bilatéral, les contrôles vétérinaires de frontière ne portent plus que sur les lots importés ou en transit aux postes d’inspection frontaliers

13 RS 817.0