Rapport LFE

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 13 pages

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l’art. 47 LFE au nouveau système de sanctions du CP9. Dans les cas graves, le contrevenant peut être condamné à une peine privative de liberté de un an au plus ou à une peine pécuniaire (al. 2).

Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende. Le montant maximum de l’amende est fixé conformément à l’art. 106, al. 1, CP, à 10 000 francs. La disposition est structurée plus clairement.

Art. 48

Les dispositions légales explicitement formulées dans cet article sont complétées par l’art. 16 de la loi. Celui-ci donne au Conseil fédéral la possibilité d’étendre le champ d’application des art. 14 à 15b à des animaux d’autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d’origine animale doit être établie. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence: il a étendu aux exploitations d’équidés, de volailles domestiques, de poissons et d’abeilles l’enregistrement obligatoire (OFE modifiée le 19 août 2009; RO 2009 4255). Et comme l’art. 16 est étroitement lié aux art. 14 à 15b de la loi, lesquels sont soumis dans le droit en vigueur à la norme pénale, il convient de rendre punissables également les infractions aux prescriptions émises par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 16.

Le montant maximal de l’amende est fixé conformément à l’art. 106, al. 1, CP à 10 000 francs. Par ailleurs, la disposition est structurée plus clairement.

Art. 52, al. 2 et 2bis

Le principe selon lequel la poursuite pénale est du ressort des cantons est maintenu (art. 52, al. 1, LFE).

La poursuite pénale ne doit incomber à l’OVF que dans les cas où il exerce luimême les contrôles et donc constate lui-même les délits. Les contrôles vétérinaires de frontière effectués sur les animaux et les produits animaux en provenance de l’UE ont été progressivement abolis au cours des dernières années, en application de l’annexe 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (UE) relatif aux échanges de produits agricoles10 (accord vétérinaire). Et depuis le 1erjanvier 2009, il n’y a plus du tout de contrôles vétérinaires de frontière entre la Suisse et l’UE. Seuls sont maintenus les contrôles effectués aux postes d’inspection frontaliers agréés pour les importations et les transits en provenance des pays tiers, à savoir qui ne sont pas membres de l’UE. Les postes d’inspection frontaliers agréés où l’OVF continue d’être présent sont mentionnés dans l’accord vétérinaire: il s’agit des deux aéroports internationaux de Zurich et de Genève. La compétence de l’OVF en matière de poursuite pénale se limite donc aux infractions commises lors de l’importation et du transit en provenance des pays tiers et constatées à ces postes. Si l’infraction viole simultanément la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11 ou la loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)12, l’Administration fédérale des

9La note 64 de la LFE fait déjà référence à la clé de conversion de l’art. 333, al. 2, CP.

10 RS 0.916.026.81

11 RS 631.0

12 RS 641.2