Rapport sur les résultats
Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 19 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
Ergebnisbericht Anhörung NAV Hauswirtschaft
En se fondant sur l’étude Flückiger, l’usam parvient à la conclusion que les données dans l’économie domestique sont pratiquement inexistantes et qu’il n’est simplement pas possible de prouver une sous-enchère salariale abusive et répétée. L’usam fait remarquer que l’objectif de l’art. 360a CO n’est pas de rapprocher le salaire usuel dans une branche du niveau usuel des salaires dans d’autres branches, même si le niveau des salaires dans l’économie domestique privée est probablement bas.
Compétences cantonales – Non-respect du principe de subsidiarité
Le Centre Patronal, la FER, l’UDC, le PLR, l’Union patronale suisse, Appenzell-Rhodes extérieures, l’Association patronale de Bâle, l’IHK St-Gall-Appenzell et la CT AR rappellent qu’en vertu du Code des obligations (CO), les cantons sont tenus d’édicter un CTT pour le service de maison réglant en particulier la durée du travail et du repos (art. 359 CO). Il est surprenant de constater que le principe de subsidiarité ne soit pas respecté et que l’exécution, confiée par le CO aux soins des cantons, soit remplacée par une solution centralisée dans ce domaine-là. Pour l’USP, l’USPF et l’Union patronale, on ne dispose d’aucune preuve tendant à démontrer que les CTT promulgués par les cantons dans l’économie domestique selon l’art. 359 CO1 ne sont pas respectés de façon abusive. Rien n’indique que le problème soit d’envergure nationale. Par ailleurs, l’art. 360a CO demande de différencier les salaires minimaux selon les régions ou les localités.
Selon hotelleriesuisse, Gastrosuisse et le PLR, les salaires proposés dans le CTT sont élevés en comparaison des salaires prévus dans les CTT cantonaux en vigueur. Les cantons avec des niveaux de salaires inférieurs n’ont pas été pris en compte, ce qui constitue un non-respect du principe de subsidiarité et des compétences cantonales.
La FER trouve que la coordination entre le CTT national et les CTT cantonaux est complexe et se demande par conséquent si elle ne pourrait pas avoir pour effet d’encourager le travail au noir.
3.2.3 Art. 1 Champ d’application territorial
L’USP et l’USPF ne s’expliquent pas pourquoi les cantons qui disposent d’un CTT selon l’art. 360a CO devraient être exclus du champ d’application; cette proposition enfreint le champ d’application territorial de l’art. 360a CO qui exige des solutions locales, régionales ou nationales. Le canton de Genève, qui a déjà adopté un CTT comportant des salaires minimaux, est satisfait d’être exclu du champ d’application du CTT national. Il relève cependant certaines différences de contenu qui seront difficiles à maintenir à long terme. Il s’agit du taux d’occupation minimal de cinq heures par semaine dans le CTT national et des différentes structures de salaires, le CTT national prévoyant des salaires parfois plus hauts et parfois plus bas que le CTT genevois.
Le Sit et la cgas proposent que la réserve à propos des CTT cantonaux existants ne s’applique que si les salaires qu’ils prévoient sont identiques ou plus élevés que les salaires minimaux du CTT national.
3.2.4 Art. 2 Champ d’application personnel
Remarques générales:
Le canton du Valais souhaite que les travailleurs de l’économie domestique employés dans des chalets de vacances loués pour accomplir les tâches ménagères des hôtes et des locataires de chalets tombent également dans le champ d’application du CTT.
La CSE regrette que le champ d’application personnel comporte de nombreuses exceptions. La portée du CTT s’en trouve réduite.
1 Selon l’art. 359, il est possible de déroger de cas en cas aux dispositions d’un CTT. 2010-04-22/194 \ COO.2101.104.5.2188468 10/19