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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages

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L 218/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2008

b) les données soient transmises au VIS de manière licite; communiquées à un pays tiers ou à une organisation

internationale visés en annexe, ou être mises à leur disposition, si cela s'avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de

c) les données soient exactes et à jour lors de leur transmission prouver l'identité de ressortissants de pays tiers, y compris aux

au VIS. fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

2. L'instance gestionnaire veille à ce que le VIS soit géré

conformément aux dispositions du présent règlement et à ses a) la Commission a arrêté une décision relative à la protection modalités d'application visées à l'article 45, paragraphe 2. En appropriée des données personnelles dans ce pays tiers,

particulier, l'instance gestionnaire: conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive

95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou les dispositions de

a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE

VIS central principal et de l'infrastructure de communica- sont applicables;

tion entre le VIS central principal et les interfaces

nationales, sans préjudice des responsabilités incombant à

chaque État membre;

b) le pays tiers ou l'organisation internationale accepte de n'utiliser les données que dans le but pour lequel elles ont

b) fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès été transmises;

aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation

des tâches de l'instance gestionnaire, conformément au

présent règlement. c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, en conformité avec les dispositions afférentes du droit communautaire, en particulier des accords de réadmission,

3. L'instance gestionnaire informe le Parlement européen, le ainsi que du droit national de l'État membre qui a Conseil et la Commission des mesures qu'elle prend en communiqué ou mis à disposition les données, y compris application du paragraphe 2. les dispositions légales relatives à la sécurité et à la

protection des données, et

Article 30

d) le ou les État(s) membre(s) qui a/ont saisi les données dans Conservation des données du VIS dans des fichiers le VIS a/ont donné son/leur autorisation.

nationaux

1. Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans 3. Ces transferts de données à des pays tiers ou à des les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un organisations internationales n'affectent pas le droit des réfugiés cas individuel, que cela est conforme à l'objet du VIS et aux et des personnes sollicitant une protection internationale, dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de notamment en ce qui concerne leur non-refoulement.

protection des données, et pour une durée n'excédant pas la

durée nécessaire dans le cas considéré.

Article 32

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du droit d'un État

membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données Sécurité des données

que ledit État a introduites dans le VIS.

1. L'État membre responsable assure la sécurité des données

3. L'utilisation de données de manière non conforme aux avant et pendant leur transmission à l'interface nationale. Chaque paragraphes 1 et 2 est considérée comme constituant une État membre assure la sécurité des données qu'il reçoit du VIS.

utilisation frauduleuse de données au regard du droit national de

chaque État membre.

2. Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de Article 31 sécurité, pour:

Communication de données à des pays tiers ou à des

organisations internationales a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des

1. Les données traitées dans le VIS conformément au présent infrastructures critiques;

règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à

une organisation internationale, ni être mises à leur disposition.

b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les

2. Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à opérations qui incombent à l'État membre conformément à l'article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m), peuvent être l'objet du VIS (contrôles à l'entrée de l'installation);