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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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L 218/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2008
(20) Le Contrôleur européen de la protection des données et les l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le
autorités de contrôle nationales doivent coopérer active- Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et ment entre eux. le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3) relative à certaines modalités d'application dudit (21) Dans un souci d'efficacité, l'application du présent
règlement doit être évaluée à intervalles réguliers. accord.
(22) Il convient que les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions du (28) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des présent règlement et veillent à sa mise en œuvre. représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'accord sous forme d'échange de
(23) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la
règlement devraient être adoptées conformément à la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant comités assistant la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences d'exécution (4), qui est annexé à l'accord les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1). visé au considérant 27.
(24) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes consacrés notamment par la Charte (29) Le présent règlement constitue un développement des des droits fondamentaux de l'Union européenne. dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de
(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir participer à certaines dispositions de l'acquis de Schen-
gen (5), et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil mettre en place un système commun d'information sur les
visas et définir des obligations, des conditions et des du 22 décembre 2004 sur l'application de certaines parties
procédures communes pour l'échange de données sur les de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (6). Par conséquent, le visas entre les États membres, ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres et peuvent Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas
donc, en raison des dimensions et de l'incidence de l'action, lié par celui-ci ni soumis à son application.
être mieux réalisés à l'échelle communautaire, la Commu-
nauté peut prendre des mesures, conformément au principe
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Confor-
mément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est (30) Le présent règlement constitue un développement des nécessaire pour atteindre ces objectifs. dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à (26) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son européenne et au traité instituant la Communauté application.
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du
présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis
à son application. Le présent règlement visant à développer
l'acquis de Schengen en application des dispositions du
titre IV de la troisième partie du traité instituant la (31) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue Communauté européenne, le Danemark devrait décider, un développement des dispositions de l'acquis de Schengen conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le Communauté européenne et la Confédération suisse sur transpose ou non dans son droit national. l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(27) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
règlement constitue un développement des dispositions de (4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.
(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. (1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision (6) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70. 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). (7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.