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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/73
d) disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses Article 28
besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le
relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le
Lien avec les systèmes nationaux
fonctionnement continu; et
1. Le VIS est relié au système national de chaque État membre par l'intermédiaire de l'interface nationale dans l'État membre
e) œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de
concerné.
s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout
conflit d'intérêts.
2. Chaque État membre désigne une autorité nationale, qui autorise l'accès au VIS des autorités compétentes visées à
6. Avant de déléguer sa responsabilité en vertu du paragraphe 4, l'article 6, paragraphes 1 et 2, et relie cette autorité nationale à et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le l'interface nationale.
Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation,
de son champ d'application précis et des organismes auxquels des
tâches sont déléguées. 3. Chaque État membre applique des procédures automatisées
de traitement des données.
7. Dans le cas où, conformément au paragraphe 4, la
Commission délègue sa responsabilité au cours de la période 4. Chaque État membre est responsable:
transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte
pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé
dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation a) du développement du système national et/ou de son ne porte pas préjudice à tout mécanisme permettant un contrôle adaptation au VIS, conformément à l'article 2, paragraphe 2, effectif exercé, en vertu du droit communautaire, par la Cour de de la décision 2004/512/CE;
justice, la Cour des comptes ou le Contrôleur européen de la
protection des données.
b) de l'organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son système national;
8. La gestion opérationnelle du VIS comprend toutes les tâches
nécessaires pour que le VIS puisse fonctionner 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier c) de la gestion et des modalités d'accès au VIS du personnel les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques dûment autorisé des autorités nationales compétentes, indispensables pour que le système fonctionne à un niveau conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant à la que de l'établissement d'une liste du personnel et de ses durée d'interrogation de la base centrale de données par les qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; postes consulaires, laquelle doit être aussi brève que possible.
d) des coûts afférents aux systèmes nationaux et à leur
9. Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires connexion à l'interface nationale, y compris des coûts des Communautés européennes, établi par le règlement d'investissement et de fonctionnement de l'infrastructure de (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), l'instance communication entre l'interface nationale et le système
gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret national.
professionnel, ou impose des obligations de confidentialité
équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son
personnel appelés à travailler avec des données du VIS. Cette 5. Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont VIS, le personnel des autorités ayant un droit d'accès au VIS cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation reçoit une formation appropriée concernant les règles en matière de leur activité. de sécurité et de protection des données et est informé des
infractions et des sanctions pénales éventuelles en la matière.
Article 27
Article 29
Lieu d'installation du système central d'information sur les Responsabilité en matière d'utilisation des données visas
1. Chaque État membre veille à la licéité du traitement des Le VIS central principal, qui assure des fonctions de contrôle et données; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment de gestion techniques, est installé à Strasbourg (France), et un VIS autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS pour central de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionna- l'accomplissement de ses tâches conformément au présent lités du VIS central principal en cas de défaillance du système, est règlement. L'État membre responsable fait notamment en sorte installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche). que:
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1). a) les données soient recueillies de manière licite;