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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages

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L 218/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2008

2. À l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le VIS nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à efface automatiquement le dossier de demande et le(s) lien(s) s'y ce que le VIS central principal et les interfaces nationales utilisent rapportant, conformément aux dispositions de l'article 8, en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve paragraphes 3 et 4. d'une analyse coûts/avantages.

Article 24 2. L'instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes, liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales:

Modification des données

1. L'État membre responsable est seul habilité à modifier les a) supervision,

données qu'il a transmises au VIS en les rectifiant ou en les

effaçant.

b) sécurité,

2. Si un État membre dispose d'éléments tendant à démontrer

que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur c) coordination des relations entre les États membres et le traitement dans le VIS est contraire au présent règlement, il en fournisseur.

informe immédiatement l'État membre responsable. Ce message

peut être transmis par l'infrastructure du VIS.

3. La Commission est responsable de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, notamment:

3. L'État membre responsable vérifie les données en question

et, au besoin, les rectifie ou les efface immédiatement.

a) tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

Article 25

b) acquisition et renouvellement;

Effacement anticipé des données

c) questions contractuelles.

1. Les dossiers de demande et les liens visés à l'article 8,

paragraphes 3 et 4, concernant un demandeur ayant acquis la

nationalité d'un État membre avant l'expiration de la période

4. Au cours d'une période transitoire avant que l'instance visée à l'article 23, paragraphe 1, sont effacés du VIS sans délai

gestionnaire n'entre en fonction, la Commission est chargée de la par l'État membre responsable qui a créé le(s) dossier(s) de

gestion opérationnelle du VIS. Conformément au règlement demande y relatif(s) et les liens. o

(CE, Euratom) n 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), la Commission peut déléguer

2. Chaque État membre informe sans délai l'État membre (ou l'exercice de cette gestion ainsi que des tâches de mise en œuvre les États membres) responsable(s) de l'acquisition de sa du budget à des organismes publics nationaux, dans deux États nationalité par un demandeur. Ce message peut être transmis membres différents.

par l'infrastructure du VIS.

5. Chacun des organismes publics nationaux visés au para-

3. Si le refus d'un visa a été annulé par une juridiction ou une graphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection chambre de recours, l'État membre qui a refusé le visa efface sans suivants:

délai les données visées à l'article 12, dès que la décision

d'annuler le refus du visa est définitive.

a) justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle;

CHAPITRE V

b) posséder un savoir-faire de longue date en ce qui concerne FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information;

Article 26

c) disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les Gestion opérationnelle qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération interna-

1. À l'issue d'une période transitoire, une instance gestionnaire tionale tel que celui exigé par le VIS;

(«l'instance gestionnaire»), dont le financement est assuré par le

budget de l'Union européenne, est chargée de la gestion (1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par opérationnelle du VIS central principal et des interfaces le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).