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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/61
(8) Les conditions et les procédures de saisie, de modification, demandeurs, et pour établir des dossiers sur les personnes
d'effacement et de consultation des données dans le VIS en situation irrégulière qui peuvent avoir déposé une devraient tenir compte des procédures définies dans les demande de visa à un moment donné. Une période plus instructions consulaires communes adressées aux représen- courte ne serait pas suffisante à ces fins. Les données tations diplomatiques et consulaires de carrière (1) («les devraient être effacées après une période de cinq ans, à instructions consulaires communes»). moins qu'il y ait des raisons de les effacer avant.
(9) Les fonctionnalités techniques du réseau pour la consulta-
tion des autorités centrales chargées des visas, visée à (15) Des règles précises devraient être établies en ce qui l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de concerne les responsabilités à l'égard de la mise en place l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les et de la gestion du VIS et les responsabilités des États gouvernements des États de l'Union économique Benelux, membres à l'égard des systèmes nationaux et de l'accès des
de la République fédérale d'Allemagne et de la République autorités nationales aux données.
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes (2) («la convention de Schengen»)
devraient être intégrées dans le VIS.
(16) Il y a lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres en cas de dommages résultant du non-
(10) Afin d'assurer une vérification et une identification fiables respect du présent règlement. La responsabilité de la
des demandeurs de visas, il est nécessaire de traiter des Commission à l'égard d'un tel dommage est régie par données biométriques dans le VIS. l'article 288, second alinéa, du traité.
(11) Il y a lieu de définir les autorités compétentes des États
(17) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil membres, dont le personnel dûment autorisé sera habilité à
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données pour
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
les besoins spécifiques du VIS conformément au présent3
personnel et à la libre circulation de ces données ( ) règlement, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement
s'applique au traitement des données à caractère personnel de leurs tâches.
par les États membres en application du présent règlement. Certains points devraient toutefois être précisés en ce qui concerne la responsabilité en matière de traitement des (12) Tout traitement des données du VIS devrait être propor- données, la protection des droits des personnes concernées
tionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l'exécution et la surveillance de la protection des données.
des tâches des autorités compétentes. Lorsqu'elles utilisent
le VIS, les autorités compétentes devraient veiller au respect
de la dignité humaine et de l'intégrité des personnes dont
les données sont demandées et ne devraient pratiquer (18) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du aucune discrimination à l'encontre de personnes en raison Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de personnes physiques à l'égard du traitement des données à la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de la tendance caractère personnel par les institutions et organes
sexuelle. communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s'applique aux activités des institutions ou organes de la Communauté dans l'accomplissement de leurs missions de (13) Il y a lieu de compléter le présent règlement par un responsables de la gestion opérationnelle du VIS. Certains
instrument juridique distinct adopté en vertu du titre VI du points devraient toutefois être précisés en ce qui concerne la traité sur l'Union européenne concernant l'accès des responsabilité en matière de traitement des données et la autorités responsables de la sécurité intérieure à la surveillance de la protection des données.
consultation du VIS.
(14) Les données à caractère personnel enregistrées dans le VIS (19) Les autorités de contrôle nationales établies conformément
ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui à l'article 28 de la directive 95/46/CE doivent contrôler la
est nécessaire pour les besoins du VIS. Il est approprié de licéité du traitement des données à caractère personnel par conserver les données pendant une période maximale de les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la
cinq ans, afin que les données relatives à des demandes protection des données, mis en place par le règlement (CE) no45/2001, devrait contrôler les activités des précédentes puissent être prises en considération pour
évaluer des demandes de visas, y compris la bonne foi des institutions et organes communautaires liées au traitement des données à caractère personnel, en tenant compte du rôle limité de ces institutions et organes quant aux données (1) JO C 326 du 22.10.2005, p. 1. Instructions modifiées en dernier lieu
proprement dites.
par la décision 2006/684/CE du Conseil (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29). (2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu (3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). (4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.