Projet
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/75
c) empêcher que des supports de données soient lus, copiés, Article 33
modifiés ou effacés par des personnes non autorisées
(contrôle des supports de données);
Responsabilité
d) empêcher l'introduction non autorisée de données et le 1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un
contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action données à caractère personnel stockées (contrôle du incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit stockage); d'obtenir réparation de l'État membre responsable du dommage subi. Cet État membre est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.
e) empêcher le traitement non autorisé de données dans le VIS
ainsi que toute modification ou tout effacement non
autorisés de données traitées dans le VIS (contrôle de la 2. Si le non-respect, par un État membre, d'une quelconque des saisie des données); obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le VIS, cet État membre en est tenu responsable, sauf si l'instance gestionnaire ou tout autre État
f) garantir que les personnes autorisées à avoir accès au VIS membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le
n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation dommage ou pour en atténuer les effets.
d'accès, grâce à l'attribution d'identifiants individuels et
uniques et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de
l'accès aux données); 3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l'État membre défendeur.
g) faire en sorte que toutes les autorités ayant droit d'accès au
VIS créent des profils décrivant les fonctions et responsa-
bilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à Article 34
les introduire, les actualiser et les effacer et à y faire des
recherches, et qu'elles communiquent sans délai ces profils
Établissement de relevés
aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 41, à
leur demande (profils personnels);
1. Chaque État membre et l'instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein du VIS. Ces relevés indiquent l'objet de l'accès
h) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles
visé à l'article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22, la date et autorités les données à caractère personnel peuvent être
l'heure, le type de données transmises conformément aux transmises au moyen de matériel de transmission de
articles 9 à 14, le type de données utilisées à des fins données (contrôle de la transmission);
d'interrogation conformément à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l'article 18, paragraphes 1 à 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 21,
i) garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, et la dénomination
ont été traitées dans le VIS, à quel moment, par qui et dans de l'autorité qui a saisi ou extrait les données. En outre, chaque quel but (contrôle de l'enregistrement des données); État membre établit des relevés des personnes dûment autorisées à saisir ou à extraire les données.
j) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout
effacement non autorisés de données à caractère personnel 2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la pendant la transmission des données à partir du VIS ou vers licéité du traitement des données au regard de la protection des celui-ci ou durant le transport de supports de données, en données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont particulier par des techniques de cryptage adaptées protégés par des mesures appropriées contre tout accès non (contrôle du transport); autorisé et sont effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 23, paragraphe 1, s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.
k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au
présent paragraphe et prendre les mesures organisation- Article 35
nelles nécessaires en matière d'autosurveillance pour assurer
le respect du présent règlement (autocontrôle).
Autocontrôle
3. L'instance gestionnaire prend les mesures nécessaires à la Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne avoir accès aux données du VIS prenne les mesures nécessaires le fonctionnement du VIS, y compris l'établissement d'un plan de pour se conformer au présent règlement et coopère, le cas sécurité. échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.