Projet

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

L 218/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2008

Article 36 En l'absence d'un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l'article 11 de la Sanctions directive 95/46/CE.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des

sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, Article 38

effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au droit

national, soient infligées en cas d'utilisation frauduleuse de

données introduites dans le VIS. Droit d'accès, de rectification et d'effacement

CHAPITRE VI 1. Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES 95/46/CE, toute personne a le droit d'obtenir communication

DONNÉES des données la concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises au VIS. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre. Article 37 Chaque État membre enregistre toute demande d'accès de cette nature.

Droit à l'information

1. L'État membre responsable fournit les informations suivan-

2. Toute personne a le droit de faire rectifier des données la tes aux demandeurs et aux personnes visées à l'article 9,

concernant qui sont inexactes et de faire effacer des données la paragraphe 4, point f):

concernant qui sont stockées illégalement. La rectification et l'effacement sont effectués sans délai par l'État membre responsable, conformément à ses lois, réglementations et

a) l'identité du responsable du traitement visé à l'article 41, procédures.

paragraphe 4, y compris ses coordonnées;

b) les finalités du traitement des données dans le VIS; 3. Si la demande visée au paragraphe 2 est adressée à un État

membre autre que l'État membre responsable, les autorités de l'État membre auquel la demande a été présentée prennent

c) les catégories de destinataires des données, notamment les contact avec les autorités de l'État membre responsable dans un

autorités visées à l'article 3; délai de quatorze jours. L'État membre responsable vérifie

l'exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans le VIS dans un délai d'un mois.

d) la durée de conservation des données;

e) le caractère obligatoire de la collecte des données pour 4. S'il apparaît que les données enregistrées dans le VIS sont

l'examen de la demande; erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre responsable les rectifie ou les efface conformément à l'article 24, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai à

f) l'existence du droit d'accès aux données les concernant et la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à

du droit de demander que des données inexactes les l'effacement des données la concernant.

concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait

l'objet d'un traitement illicite les concernant soient

supprimées, y compris du droit d'obtenir des informations

sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les 5. Si l'État membre responsable n'estime pas que les données coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à enregistrées dans le VIS sont erronées ou y ont été enregistrées de l'article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des façon illicite, il indique par écrit et sans délai à la personne réclamations relatives à la protection des données à concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à caractère personnel. rectifier ou à effacer les données la concernant.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par

écrit au demandeur lors de la collecte des données du formulaire 6. L'État membre responsable fournit également à la personne de demande, des photographies et des empreintes digitales visées concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre à l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6. si elle n'accepte pas l'explication proposée. Cela comprend des

informations sur la façon de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux de cet État membre, ainsi que sur toute aide, y compris de la part personnes visées à l'article 9, paragraphe 4, point f), sur les des autorités de contrôle nationales visées à l'article 41, formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou paragraphe 1, dont la personne concernée peut disposer en prenant en charge les frais d'hébergement et de subsistance. vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.