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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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L 218/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.8.2008
données peuvent être transférées à un pays tiers ou à une compris les autorités centrales chargées des visas et les organisation internationale ou être mises à leur disposition, autorités responsables de la délivrance des visas à la uniquement aux fins de prévention de détection et d'investigation frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves, et Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à dans les conditions prévues par ladite décision. Conformément à la frontière, y compris aux marins en transit (1);
leur législation nationale, les États membres veillent à ce que le
transfert de ces données soit consigné dans des registres qui
peuvent être, sur demande, mis à la disposition des autorités 4) «formulaire de demande», le formulaire type de demande de nationales de la protection des données. Le transfert de données visa qui figure à l'annexe 16 des instructions consulaires par l'État membre à l'origine de l'enregistrement des données communes;
dans le VIS relève des dispositions du droit national de cet État
membre.
5) «demandeur», toute personne soumise à l'obligation de visa en application du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
4. Le présent règlement est sans préjudice de toute obligation,
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour prévue par la législation nationale applicable, de communiquer
franchir les frontières extérieures des États membres et la des informations relatives à toute activité criminelle détectée par
liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
les autorités visées à l'article 6 dans l'exercice de leurs fonctions2
obligation ( ), qui a présenté une demande de visa;
aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, aux
fins de la prévention, de l'investigation et de la poursuite des
infractions pénales concernées. 6) «membres du groupe», les demandeurs qui sont tenus, pour
des raisons juridiques, d'entrer ensemble sur le territoire des États membres ou d'en sortir ensemble;
Article 4
7) «document de voyage», un passeport ou un document Définitions équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa;
Aux fins du présent règlement, on entend par:
8) «État membre responsable», l'État membre qui a saisi les données dans le VIS;
1) «visa»:
9) «vérification», le processus consistant à comparer des séries
a) un «visa de court séjour», tel qu'il est défini à de données en vue de vérifier la validité d'une identité l'article 11, paragraphe 1, point a), de la convention déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons); de Schengen;
10) «identification», le processus consistant à déterminer
b) un «visa de transit», tel qu'il est défini à l'article 11, l'identité d'une personne par interrogation d'une base de paragraphe 1, point b), de la convention de Schengen; données et à établir des comparaisons avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
c) un «visa de transit aéroportuaire», tel qu'il est défini à
la partie I, point 2.1.1, des instructions consulaires 11) «données alphanumériques», les données représentées par communes; des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation.
d) un «visa à validité territoriale limitée», tel qu'il est
défini à l'article 11, paragraphe 2, et aux articles 14 et Article 5
16 de la convention de Schengen;
Catégories de données
e) un «visa national de long séjour ayant valeur
1. Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées concomitante de visa de court séjour», tel qu'il est
dans le VIS:
défini à l'article 18 de la convention de Schengen;
a) données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas
2) «vignette visa», le modèle type de visa tel qu'il est établi par demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés,
le règlement (CE) no 1683/95; visées à l'article 9, paragraphes 1 à 4, et aux articles 10 à 14;
3) «autorités chargées des visas», les autorités qui, dans chaque (1) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.
État membre sont compétentes pour l'examen et la prise (2) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le des décisions relatives aux demandes de visas ou à règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; l'annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10).