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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/69
la coopération consulaire ainsi qu'à la transmission de demandes 13) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la à l'autorité compétente chargée des visas de faire suivre des communication des données visées à l'article 9, paracopies de documents de voyage et d'autres documents étayant la graphe 6, n'était pas obligatoire, conformément à l'article 8, demande et à la transmission de copies électroniques de ces paragraphe 5, deuxième phrase;
documents. Les autorités compétentes chargées des visas
répondent à la demande sans tarder.
14) les cas où une personne qui n'a pu, de fait, produire les données visées à l'article 9, paragraphe 6, s'est vu refuser un
4. Les données à caractère personnel transmises en application visa, conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième du présent article sont exclusivement utilisées aux fins de phrase.
consultation des autorités centrales chargées des visas et de
coopération consulaire.
CHAPITRE III
Article 17
ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques
Article 18
Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à
consulter les données suivantes, uniquement à des fins de Accès aux données à des fins de vérification aux points de
notification et d'établissement de statistiques sans permettre passage des frontières extérieures
l'identification des demandeurs individuels:
1. Dans le seul but de vérifier l'identité du titulaire du visa et/ou l'authenticité du visa et/ou si les conditions d'entrée sur le
1) le statut du visa; territoire des États membres conformément à l'article 5 du code
frontières Schengen sont remplies, les autorités compétentes chargées des contrôles aux points de passage aux frontières
2) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa
extérieures, conformément au code frontières Schengen, sous localisation;
réserve des paragraphes 2 et 3, effectuent des recherches à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la
3) la nationalité actuelle du demandeur; vérification des empreintes digitales du titulaire du visa.
4) la première frontière d'entrée; 2. Pendant une période maximale de trois ans après le début de
l'activité du VIS, la recherche peut être effectuée en utilisant le seul numéro de la vignette visa. Un an au moins après le début
5) la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au des opérations du VIS, la période de trois ans peut être réduite
visa; pour les frontières aériennes, conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3.
6) le type de visa demandé ou délivré;
3. Pour les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche est effectuée à l'aide du seul
7) le type de document de voyage;
numéro de vignette visa.
8) les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa
ou la demande de visa; 4. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa, l'autorité compétente en matière de contrôle aux
9) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa frontières est autorisée à consulter les données suivantes du
localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s) refus; conformément à l'article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:
10) les cas où le même demandeur a présenté une demande de
visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en a) le statut du visa et les données extraites du formulaire de mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisa- demande, visés à l'article 9, paragraphes 2 et 4;
tion et les dates des refus;
11) le but du voyage; b) les photographies;
12) les cas dans lesquels les données visées à l'article 9, c) les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14,
paragraphe 6, n'ont pu de fait être produites conformément concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase; dont la durée de validité a été prorogée ou réduite.