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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/77
Article 39 membre. Chaque État membre communique les coordonnées de cette autorité à la Commission.
Coopération en vue de garantir les droits afférents à la protection des données
5. Chaque État membre fournit toutes les informations
1. Les États membres coopèrent activement afin que les droits demandées par les autorités de contrôle nationales; il leur prévus à l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4, soient garantis. communique en particulier les informations relatives aux
activités menées en application de l'article 28 et de l'article 29, paragraphe 1, et leur donne accès aux listes visées à l'article 28,
2. Dans chaque État membre, l'autorité de contrôle nationale paragraphe 4, point c), ainsi qu'à ses relevés visés à l'article 34 et, assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans à tout moment, à l'ensemble de leurs locaux.
l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données la
concernant, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la
directive 95/46/CE. Article 42
3. L'autorité de contrôle nationale de l'État membre respon- Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des sable qui a transmis les données et les autorités de contrôle données
nationales des États membres auxquels la demande a été
présentée coopèrent à cette fin.
1. Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle que les activités de traitement des données à caractère Article 40 personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement
Voies de recours o
(CE) n 45/2001 s'appliquent en conséquence.
1. Dans chaque État membre, toute personne a le droit de
former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités
ou juridictions compétentes de l'État qui a refusé le droit d'accès 2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ou le droit de rectification ou d'effacement des données la ce que soit réalisé tous les quatre ans au minimum un audit des concernant prévu à l'article 38, paragraphes 1 et 2. activités de traitement des données à caractère personnel menées
par l'instance gestionnaire répondant aux normes internationales pertinentes en matière d'audit. Le rapport d'audit est commu-
2. L'assistance des autorités de contrôle nationales visées à niqué au Parlement européen, au Conseil, à l'instance gestionl'article 39, paragraphe 2, demeure acquise pendant toute la naire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales.
durée de la procédure. L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des
observations avant l'adoption du rapport.
Article 41
3. L'instance gestionnaire fournit au Contrôleur européen de la Contrôle assuré par l'autorité de contrôle nationale protection des données les renseignements qu'il demande et lui donne accès à tous les documents et aux relevés visés à l'article 34, paragraphe 1, et, à tout moment, à l'ensemble de ses
1. La ou les autorités de contrôle nationales désignées dans
locaux.
chaque État membre et auxquelles ont été conférés les pouvoirs
visés à l'article 28 de la directive 95/46/CE («l'autorité de contrôle
nationale») contrôlent, en toute indépendance, la licéité du
traitement par l'État membre en question des données à caractère Article 43
personnel visées à l'article 5, paragraphe 1, y compris leur
transmission du VIS et vers celui-ci.
Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données
2. L'autorité de contrôle nationale veille à ce qu'un audit des
activités de traitement des données dans le cadre du système 1. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur
national, répondant aux normes internationales en matière européen de la protection des données, agissant chacun dans d'audit, soit réalisé tous les quatre ans au minimum. les limites de leurs compétences respectives, coopèrent active-
ment dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.
3. Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle
nationale dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter des
tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.
2. Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent
4. S'agissant du traitement des données à caractère personnel mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent dans le VIS, chaque État membre désigne l'autorité qui sera les difficultés d'interprétation ou d'application du présent considérée comme responsable du traitement, conformément à règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et qui aura la l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits responsabilité centrale du traitement des données par ledit État de la personne concernée, formulent des propositions harmo-