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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages

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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/79

2. La Commission informe le Parlement européen des résultats La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision du test effectué conformément au paragraphe 1, point b). 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans chacune des autres régions, la Commission détermine Article 50

la date à partir de laquelle la transmission des données prévues à

l'article 5, paragraphe 1, devient obligatoire, dès lors que les États

membres lui ont notifié qu'ils ont procédé aux aménagements Suivi et évaluation

techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre

au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, concernant

toutes les demandes dans la région en question, y compris les

1. L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des

mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport données au nom d'un autre État membre. Avant cette date,

aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de chaque État membre peut débuter les activités dans n'importe

sécurité et de qualité du service.

laquelle de ces régions, dès qu'il a notifié à la Commission qu'il a

procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires

pour recueillir et transmettre au VIS, au minimum, les données

visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b).

2. Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS.

4. Les régions visées aux paragraphes 1 et 3 sont déterminées

conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3;

les critères appliqués pour déterminer ces régions sont le risque

d'immigration illégale, les menaces pour la sécurité intérieure des 3. Deux ans après le début de l'activité du VIS et tous les deux États membres et la possibilité pratique de collecter des données ans ensuite, l'instance gestionnaire soumet au Parlement biométriques en tous points desdites régions. européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le

fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité.

5. La Commission publie les dates du début des activités dans

chaque région au Journal officiel de l'Union européenne. 4. Trois ans après le début de l'activité du VIS et tous les quatre

ans ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS. Cette évaluation globale comprend l'examen des

6. Aucun État membre ne consulte les données transmises au résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés détermine si les

VIS par d'autres États membres avant que celui-ci ou un autre principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du État membre le représentant ne commence à saisir des données présent règlement par rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que conformément aux paragraphes 1 et 3. l'utilisation des dispositions visées à l'article 31, et en tire toutes

les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Article 49

5. Avant l'expiration des délais visés à l'article 18, paragraphe 2, Comité la Commission présente un rapport sur les progrès techniques réalisés dans l'utilisation des empreintes digitales aux frontières extérieures et sur leurs implications pour la durée des recherches

1. La Commission est assistée par le comité institué par au moyen du numéro de la vignette visa combinée à la l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du

vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. Ce Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur rapport examine si la durée prévisible d'une telle recherche l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système implique un temps d'attente excessif aux points de passage d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1).

frontaliers. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les proposer, le cas échéant, des modifications appropriées au

articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. présent règlement.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 6. Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire 1999/468/CE est fixée à deux mois. et à la Commission les informations nécessaires pour établir les

rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les

articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 7. L'instance gestionnaire fournit à la Commission les

informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales

(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4. visées au paragraphe 4.