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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages

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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/71

2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au visa délivré, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au à consulter les données suivantes du dossier de demande et des maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa dossiers de demande liés du demandeur, conformément à prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum l'article 8, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les données avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, énumérées au point e), de ceux du conjoint et des enfants, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui paragraphe 1:

concerne les données énumérées au point g), les données du

conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4,

à la seule fin visée au paragraphe 1: a) le numéro de la demande;

a) le numéro de la demande et l'autorité ayant délivré ou b) les données extraites du formulaire de demande, visées à

prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c);

l'autorité l'a délivré au nom d'un autre État membre;

c) les photographies;

b) les données extraites du formulaire de demande, visées à

l'article 9, paragraphe 4, points a) et b);

d) les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée

c) le type de visa; de validité a été prorogée ou réduite;

d) la durée de validité du visa; e) les données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et b),

du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

e) la durée du séjour envisagé;

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n'est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à

f) les photographies; o

l'article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) n 343/2003.

g) les données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et b),

CHAPITRE IV

du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le

conjoint et les enfants.

CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES

3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 Article 23

n'est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à

l'article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.

Durée de conservation des données stockées

Article 22 1. Chaque dossier de demande est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l'effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de Accès aux données aux fins de l'examen d'une demande l'établissement de relevés visé à l'article 34.

d'asile

1. Les autorités compétentes en matière d'asile sont autorisées à Cette période débute:

effectuer des recherches à l'aide des empreintes digitales du

demandeur d'asile conformément à l'article 21 du règlement

(CE) no 343/2003 et dans le seul but d'examiner une demande a) à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa; d'asile.

b) à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de Lorsque les empreintes digitales du demandeur d'asile ne peuvent prorogation d'un visa;

être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes

digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à

l'article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, être effectuée en combinant ces données avec celles visées à en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la l'article 9, paragraphe 4, point b). demande;

2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au d) à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur un de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.