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Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 22 pages
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13.8.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 218/65
b) photographies visées à l'article 9, paragraphe 5; de titulaires de visas en raison du sexe, de l'origine raciale ou
ethnique, de la religion ou de la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité
c) empreintes digitales visées à l'article 9, paragraphe 6; humaine et l'intégrité du demandeur ou titulaire de visa.
d) liens avec d'autres demandes, visés à l'article 8, paragra- CHAPITRE II
phes 3 et 4.
SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
2. Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à
l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25,
paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice Article 8
de l'enregistrement des opérations de traitement des données en
application de l'article 34. Procédures de saisie des données lors de la demande
Article 6 1. Dès réception d'une demande, l'autorité chargée des visas crée sans tarder le dossier de demande, en saisissant dans le VIS les données visées à l'article 9 pour autant que le demandeur soit
Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de tenu de communiquer ces données. l'effacement et de la consultation des données
1. L'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de 2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, l'autorité chargée des l'effacement des données visées à l'article 5, paragraphe 1, visas vérifie, conformément à l'article 15, si un autre État conformément au présent règlement, est exclusivement réservé membre a déjà enregistré dans le VIS une demande précédente au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. du demandeur concerné.
2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est 3. Si une précédente demande a été enregistrée, l'autorité exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des auto- chargée des visas lie chaque nouveau dossier de demande au rités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 dossier de demande précédent du demandeur concerné.
à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la
réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et
proportionnées aux objectifs poursuivis. 4. Si le demandeur voyage en groupe ou avec son conjoint
et/ou ses enfants, l'autorité chargée des visas crée un dossier de demande pour chaque demandeur et lie les dossiers de demande
3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont des personnes voyageant ensemble.
le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à
effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État
membre communique sans délai une liste de ces autorités à la 5. Lorsqu'il n'est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, communiquer certaines données particulières ou qu'elles ne ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière peuvent de fait être produites, le ou les champs d'information précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des spécifiques portent la mention «sans objet». Dans le cas données dans le VIS. d'empreintes digitales, le système permet, aux fins d'application
de l'article 17, la distinction entre les cas où, pour des raisons juridiques, la communication des empreintes digitales n'est pas
Au plus tard trois mois après que le VIS est devenu opérationnel obligatoire, et les cas où ces données ne peuvent de fait être conformément à l'article 48, paragraphe 1, la Commission publie produites. Au terme d'une période de quatre ans, cette fonction une liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. prend fin à moins d'être confirmée par une décision de la Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission Commission sur la base de l'évaluation visée à l'article 50,
publie une fois par an une liste consolidée et actualisée. paragraphe 4.
Article 7 Article 9
Principes généraux Données à saisir lors de la présentation de la demande
1. Chaque autorité compétente habilitée à accéder au VIS L'autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le
conformément aux dispositions du présent règlement s'assure dossier de demande:
que son utilisation est nécessaire, appropriée et proportionnée à
l'accomplissement des missions des autorités compétentes.
1) le numéro de la demande;
2. Chaque autorité compétente veille, dans l'utilisation du VIS,
à ne pratiquer aucune discrimination à l'égard de demandeurs et 2) l'état de la procédure indiquant qu'un visa a été demandé;