Rapport explicatif

Consultation 2009/75: Ediction de l'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17 · 19 pages

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Art. 6 – Comité de l’OrCoF ABCN

Sont représentés dans le comité les services fédéraux qui, en général, interviennent en premier lieu. Les cinq offices fédéraux désignés couvrent, dans leur domaine de compétences, la plus grande partie des événements pouvant survenir.

Le comité arrête la composition de l’OrCoF ABCN en fonction de l’évaluation de la situation. Cela permet une composition modulaire et favorise ainsi une gestion efficace des événements majeurs.

Processus et procédures sont définis dans un règlement interne.

Art. 7 – Secrétariat

Avec les ressources disponibles actuellement, l’OFPP gère un secrétariat ABCN au profit de l’OrCoF ABCN. Cette organisation sert:

- de centre national d’annonce et de suivi de la situation pour les événements ABCN;

- de point de contact unique [Single Point of Contact (SPOC)] qui transmet les messages

entrants aux services fédéraux responsables;

- d’organe de coordination des différents interlocuteurs de la Confédération;

- de centre de coordination des moyens d’intervention et des moyens logistiques et de

gestion des ressources (l’utilisation des moyens de l’armée pour le compte de l’OrCoF ABCN est directement réglée par le DDPS).

Processus et procédures sont définis dans un règlement interne.

Art. 8 – Présidence

En temps normal, le directeur de l’OFPP assure la présidence de l’OrCoF ABCN ainsi que du comité et supervise notamment les opérations de coordination et de planification (réunions périodiques).

Art. 9 - Information

La responsabilité de l’organisation et de la gestion des lignes d’information d’urgence pour répondre aux questions de la population est définie pour chaque domaine A, B, C et N dans la section s'y référant.

Section 3: Dispositions particulières pour les événements entraînant une augmentation de la radioactivité

Art. 10 - Intervention

Les événements entraînant une augmentation de la radioactivité pour lesquels les processus ordinaires suffisent à maîtriser les tâches à accomplir («situation normale») ne relèvent pas de la présente ordonnance.

Art. 11 - Tâches

La formulation «dans les cas d’extrême urgence» a été remplacée par «en cas de danger immédiat» (conformément à l’art. 19, al. 2, let.. c de la loi sur la radioprotection [LRaP, RS 814.50]).

5/19 N° d’ident./Vers. 10011887987/01 MS ID/Vers. 10001/02 Numéro de dossier 475.3-02/05