Rapport sur les résultats

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 58 pages

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Pour TIR et fair-fish, une attestation de compétences devrait être requise de la part de ceux qui détiennent des poissons d'ornement à titre professionnel et, dans tous les cas, de la part de ceux qui capturent et mettent à mort des poissons.

KT BE estime que la formation prévue à l'art. 198 (attestation de compétences) est suffisante pour les exploitations de petites piscicultures privées ou les piscicultures d'associations de pêcheurs.

TIR relève l'absence de dispositions relatives aux céphalopodes.

Art. 101 Régime de l'autorisation

let. a et b

Le passage du régime de l'annonce au régime de l'autorisation tel que proposé est largement approuvé (SG, KT BS, VC GE, KT BE, KT GR, ASVC, OW, FiBL, ZG, RRZH, SZ, KT SO, BL, GL, KT LU, VdU, NE, NW, TI, KT SG, TIR, SH, TG, FR, LU, AR).

KT AG rejette le remplacement du régime de l'annonce en vigueur par le régime de l'autorisation, en raison de la charge administrative élevée qu'il causerait et des importantes ressources qu'il mobiliserait. Il réclame néanmoins l'obligation d'annoncer pour les pensions / refuges pour animaux et pour les services de garde d'animaux de plus de 5 places.

De nombreux cantons (SG, KT BS, KT BE, KT GR, ASVC, FR, OW, ZG, SZ, KT GL, KT LU, VdU, NW, KT SG, SH, TG, FR, LU, AR, NE, RRZH) estiment qu'il faudrait définir un nombre minimal de places pour les pensions et refuges pour animaux et pour les services de garde d'animaux: la plupart proposent un minimum de 5 places. A l'inverse le VC GE propose de soumettre à l'obligation d'annoncer les pensions / refuges pour animaux de même que les services de garde de moins de 5 animaux.

De nombreux cantons proposent en outre l'obligation de documenter toutes les activités et l'ensemble du trafic des animaux (SG, KT BE, KT GR, ASVC, OW, ZG, RRZH, SZ, GL, KT LU, VdU, NW, KT SG, SH, TG, LU, AR).

Selon TG, l'expression «à titre professionnel» est ambiguë, de sorte qu'on ne sait pas exactement dans quels cas une autorisation est requise. Il s'ensuit qu'il faudrait soit biffer la let. b, soit la définir de telle manière que seules les personnes s'acquittant de la TVA soient soumises à autorisation. Il y aurait en outre une contradiction entre les let. c et d si la définition de l'activité exercée à titre professionnel est maintenue au sens de l'art. 2, al. 3, let. a.

Selon le KT AG, il faudrait définir le terme de «places» soit dans le commentaire soit dans l'OPAn, car le nombre de places ne peut être clairement fixé si l'on ne fait pas une distinction nette entre les animaux confiés temporairement à une personne pour qu'elle s'en occupe et les propres animaux de cette personne.

Let. c

CITS se réjouit que le nombre d'animaux dont la remise est autorisée soit fixé. Trois cantons et quelques organisations de protection des animaux (VC GE, VC JU, SVPA, PSA, TSV Winterthur, VS, SPA GENEVE, TIR, SPA Fribourg, Tierpension Linth) estiment que le chiffre limite servant de critère pour considérer qu'une activité est exercée "à titre professionnel" est généralement fixée trop haut. ZTS demande d'abaisser le chiffre indiqué pour les chiens et d'ajouter un chiffre limite pour les poissons de consommation et de repeuplement. Ce dernier

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