Rapport sur les résultats

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 58 pages

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Art. 103 Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans

les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'ani-

maux

Let. b et e

Fair-fish, SVS et DBT demandent le maintien de l'ancienne formulation, en d'autres termes que les exigences de formation soient applicables exclusivement au personnel des établissements qui font le commerce de poissons de consommation, d'appât ou de repeuplement.

GDZH et VdU voudraient introduire une lettre supplémentaire obligeant les personnes qui assument la prise en charge des animaux d'être informées des dommages potentiels que peuvent provoquer des espèces invasives étrangères à la région.

Selon le VC GE, la distinction faite entre les établissements qui font du commerce à titre professionnel et les commerces zoologiques n'est pas claire. En outre, selon lui, la différenciation faite à l'art. 95, al. 1, let. d, (avec référence à l'art. 85) devrait être faite ici également.

Art. 104 Régime de l'autorisation

Al. 3

Le VC JU estime que l'autorisation devrait être aussi exigée des bourses ou marchés qui ne donnent pas lieu à du commerce d'animaux.

Le VC GE propose d'apporter une précision selon laquelle le lieu de la remise de l'animal (lieu même de la manifestation ou ailleurs) ne joue pas de rôle.

Art. 105 Conditions d'octroi de l'autorisation

ZTS approuve l'adaptation.

Art. 109 Obligation pour l'acquéreur de fournir une autorisation de détention

ZTS approuve l'adaptation.

Art. 111 Obligation d'informer

La plupart des organisations qui se sont exprimées sur cette adaptation se sont prononcées contre un assouplissement de ces dispositions. Il faudrait bien plutôt selon certains, compléter l'actuelle énumération des informations obligatoires, en y ajoutant les informations relatives à la taille des cages et des enclos, et interdire la vente de cages inadaptées, car, estiment-ils, la vente d'un animal est la seule occasion où l'acquéreur peut être informé des besoins des animaux, de leur détention selon les particularités de l'espèce ainsi que des bases légales (CDR, SVPA, PSA, Pfötli, TSV Winterthur, DBT).

TI propose de restreindre la portée de cet article aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation cantonale au sens de l'art. 101. Selon GDZH et VdU, il faudrait que les acheteurs d'animaux soient informés des risques que comporte le lâcher dans la nature d'espèces non indigènes. Quatre pattes souhaiterait que le vendeur sensibilise l'acheteur sur les risques de transmission de maladie des animaux achetés et des futurs coûts de la détention, etc. FR propose de ne pas restreindre l'article à la vente d'animaux; la disposition devrait porter sur toute transmission d'animaux; FR propose en conséquence de remplacer «vend» par «transmet». En outre il serait bien de préciser, selon FR, ce qu'il en est également pour les personnes bénéficiant d'une attestation de compétence de pêcheur, afin d'éviter toute lacune dans la loi. Le SDAT demande de simplifier et d’optimiser l’information en rassemblant l’information par groupe d’animaux qui ont les mêmes exigences.

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