Rapport sur les résultats
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 58 pages
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Art. 132 Conditions posées au directeur de l'expérience
VC GE fait remarquer que la deuxième phrase peut conduire à une interprétation erronée et propose une précision.
Art. 135 Exécution des expériences
Les milieux de la protection des animaux critiquent cette modification. Au lieu de l'énumération «en cas de marquage, d'administration d'une substance et de prélèvement d'échantillons», ils proposent d'insérer l'expression «au maximum degré de gravité 1» (PSA, CDR, SVPA, TSV Winterthur, DBT, AfR). D'autres proposent au lieu de l'énumération, la formulation suivante: «L'OVF fixe les dérogations pour les cas où les conditions de détention / les interventions effectuées sur des animaux ne font craindre aucune contrainte excessive pour les autres animaux qui se trouvent dans le même local» (VC GE, SVBT, UPSV, VETS ZH).
ZTS est favorable à cette modification, alors que Quatre pattes demande que les animaux qui subissent les interventions soient déplacés dans un local séparé. LTK propose de considérer comme un local les «ventilated cabinets», puisque la perception que les animaux ont de l'extérieur est très limitée. Selon LTK, il faut biffer le terme «anxiété», car celle-ci est difficile à évaluer.
Art. 137 Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux
TIR voudraient que des conditions plus restrictives permettent de s'assurer que seules soient considérées comme indispensables, les expériences sur animaux dont on peut réellement atteindre des connaissances importantes.
Art. 138 Buts d'expérience illicites
ETHR et ZTS approuvent la modification proposée. SPA GENEVE estime que cette adaptation péjore la situation.
Art. 139 Procédure d'autorisation
La modification est incontestée.
Art. 141 Contenu de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
La modification est incontestée.
Art. 142 Procédure d'autorisation simplifiée pour la production d'animaux généti-
quement modifiés avec des méthodes reconnues
Plusieurs organisations souhaiteraient ne rien modifier à la présente version (KT BS, Unibas, RpV, SSN, LTK, SVBT, VETS ZH, ETHR). Pour éviter toute confusion, TIR propose le texte suivant: «si aucun but illicite n'est poursuivi et que la dignité de l'animal n'est pas compromise». GDZH demande en outre que, dans le cas des animaux génétiquement modifiés, l'ordonnance exige une annonce ou une autorisation conforme aux art. 8 à 10 OUC.
Art. 143 Registre des animaux
La modification est incontestée.
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