Rapport explicatif

Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 16 pages

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2 Commentaire des dispositions de la loi sur l’asile

2.1 Remplacement de l’expression « office fédéral » par « ODM »

L’expression « office fédéral » doit être remplacée par « ODM » dans l’ensemble de la LAsi. Cette modification rédactionnelle apporte davantage de clarté dans les dispositions légales.

2.2 Chapitre 1 Principes

Art. 17, al. 5 (nouveau)

Désormais, les pièces procédurales doivent être transmises d’office à la personne concernée ou à son mandataire en même temps que la notification de la décision d’asile si l’exécution du renvoi a été ordonnée dans cette décision. Cette mesure vise à garantir que la personne concernée reçoive toutes les pièces procédurales pertinentes dès le moment ou la décision est notifiée. Elle est déjà appliquée aujourd’hui pour les décisions de non-entrée en matière et les décisions prises dans le cadre de la procédure à l’aéroport.

Afin d’éviter d’éventuels doublons et de réduire au minimum la charge administrative, seules les pièces procédurales devant être communiquées dans le cadre d’une demande de consultation de pièces (cf. art. 26 ss PA) doivent être remises au moment de la notification de la décision.

Entre 2008 et 2010, 67 % en moyenne des décisions matérielles d’asile négatives assorties d’une décision de renvoi ont fait l’objet d’un recours. Les personnes concernées soumettent quasi-systématiquement des demandes de consultation de pièces en vue de la rédaction de leur mémoire de recours. Un envoi anticipé des pièces procédurales permettra non seulement de réduire la charge administrative et de simplifier le déroulement de la procédure, mais aussi de renforcer l’acceptation des décisions d’asile.

Les décisions en vertu desquelles l’ODM refuse d’accorder l’asile mais ordonne néanmoins une admission provisoire (cf. art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) doivent être exclues de cette nouvelle réglementation. Ces trois dernières années, le taux de recours contre de telles décisions n’était que de 13 %. Les personnes concernées peuvent, comme cela est déjà le cas aujourd’hui, déposer une demande de consultation de pièces auprès de l’ODM une fois les mesures d’instruction terminées.

2.3 Chapitre 2 Requérants

Art. 26, al. 1bis (nouveau), al. 2, 2bis et 2ter (nouveau)

Ad al. 1bis (nouveau)

Une phase préparatoire doit désormais débuter avec le dépôt d’une demande d’asile dans un CEP. Durant cette phase, toutes les enquêtes préliminaires utiles à la décision et nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’asile doivent si possible être menées immédiatement après l’arrivée dans le CEP. Cette phase doit en outre permettre d’améliorer l’organisation de l’audition ultérieure sur les motifs d’asile. Sa durée est au maximum de trois semaines à compter du dépôt de la demande d’asile.