Rapport explicatif

Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 16 pages

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Une phase préparatoire clairement définie et bien structurée permet dans l’ensemble d’accélérer les procédures d’asile. Par ailleurs, l’ODM peut réduire sa charge de travail administratif en déléguant certaines tâches à des tiers.

Art. 26a (nouveau) Examen médical

En pratique, il arrive fréquemment que des raisons médicales faisant obstacle à l’exécution du renvoi dans le pays d’origine soient invoquées à un stade avancé d’une procédure d’asile et de renvoi. Souvent, les demandes multiples ou les demandes de réexamen sont exclusivement motivées par des raisons médicales. Mener à bien ce type de procédure d’asile est un travail long et difficile pour les collaborateurs de l’ODM. Certes, ils peuvent aujourd’hui déjà faire vérifier ces arguments médicaux par un médecin de confiance. Néanmoins, cette mesure représente une charge de travail importante car la LAsi en vigueur ne contient aucune réglementation spécifique concernant la procédure à adopter en présence d’arguments médicaux.

Dans ce contexte, il convient d’intégrer dans la loi une réglementation portant sur les arguments médicaux avancés dans le cadre d’une procédure d’asile. Elle permet aux personnes concernées de faire rapidement, facilement et gratuitement vérifier leurs arguments médicaux par un professionnel de la santé. Une procédure clairement réglée renforce également la sécurité juridique.

Ad al. 1

Les éventuelles atteintes à la santé doivent être invoquées immédiatement après le dépôt de la demande d’asile pour autant que le requérant en ait alors connaissance et qu’elles soient déterminantes pour la procédure d’asile et de renvoi. Le délai pour invoquer de telles atteintes peut être fixé au niveau de l’ordonnance par le Conseil fédéral. Dans tous les cas, il ne doit pas dépasser la durée maximale de trois semaines prévue pour la phase préparatoire (cf. art. 26, al. 1bis, LAsi). Il importe de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. La personne concernée peut par exemple ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments médicaux dans ce délai pour des motifs excusables.

Lors de leur arrivée dans le CEP, les personnes concernées sont rendues attentives au fait qu’elles doivent signaler toute atteinte à leur santé immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile qu’elles peuvent se faire examiner gratuitement par un professionnel de la santé. Cette information leur est communiquée au moyen d’une notice et par oral lors de l’audition sur les données personnelles.

Lorsque le requérant fait valoir des atteintes à sa santé, il doit s’adresser au professionnel de la santé désigné par l’ODM. En pratique, cette première consultation sera vraisemblablement assurée par du personnel médical dans les CEP. Lorsque cela est indiqué du point de vue médical, la personne concernée est redirigée vers un médecin spécialiste mandaté par l’ODM. L’art. 82a LAsi, selon lequel l’accès aux fournisseurs de prestations et le choix de l’assureur peuvent être limités, s’applique par analogie en cas de séjour dans les CEP.

Ad al. 2

Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement peuvent uniquement être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi (y compris dans les éventuelles procédures de réexamen) lorsque la personne concernée peut les prouver (cf. art. 32, al. 2, PA). Les exigences quant au degré de preuve sont donc plus élevées que celles