Rapport explicatif
Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 16 pages
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découlant de la règle générale selon laquelle les allégations dans une procédure d’asile doivent au moins être rendues vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Il en va de même lorsqu’un requérant d’asile s’adresse à un médecin non mandaté par l’ODM et remet un certificat médical établi par celui-ci. En cas de doutes concernant les arguments médicaux, l’ODM peut charger un médecin de confiance d’en vérifier l’authenticité, voire celle du certificat médical remis ultérieurement, ou encore d’examiner le requérant. Cette tâche pourrait par exemple être assurée par un service médical régional d’un office AI. Avec la réglementation proposée, l’atteinte à la santé que la personne concernée peut prouver est intégralement prise en compte dans l’examen de la demande d’asile, et ce indépendamment du moment où elle a été invoquée.
Lors de son arrivée dans le CEP, le requérant est informé par le biais d’une notice, puis par oral lors de l’audition sur les données personnelles, des conséquences juridiques en matière de preuve que peuvent avoir des atteintes à la santé invoquées ultérieurement dans la procédure d’asile.
La nouvelle réglementation permet aux requérants de faire vérifier facilement et gratuitement leurs arguments médicaux. Elle vise également à réduire le nombre de requérants faisant valoir ce type d’argument à un stade très avancé de la procédure dans le seul but d’empêcher ou retarder l’exécution du renvoi.
2.4 Chapitre 8 Voies de droit
Art. 109a (nouveau) Conventions
Le rapport du DFJP sur des mesures d’accélération dans le domaine de l’asile de mars 2011 montre que la durée des procédures d’asile est trop longue (cf. rapport sur des mesures d’accélération p. 13 ss). Cette longueur concerne autant la procédure de première instance que la procédure de recours. Le rapport fournit plusieurs explications possibles. Il cite notamment l’absence d’accords avec le TAF concernant une priorisation des procédures de première et de deuxième instances. Il n’existe pas non plus d’accords sur les processus administratifs. Or, de tels accords peuvent s’avérer judicieux et nécessaires durant les périodes de fort afflux de demandes d’asile afin d’assurer que les procédures se déroulent sans difficulté. Ces accords touchant uniquement des questions administratives, l’indépendance des juges prévue par la Constitution reste pleinement garantie (art. 191c de la Constitution fédérale, Cst. ; RS 101).
Art. 110a (nouveau) Assistance judiciaire
Ad al. 1
Dans le cadre de la procédure de recours, outre les frais de procédure, les frais liés à l’assistance judiciaire doivent également être pris en charge lorsque la personne concernée est indigente et que le recours ne paraît pas dépourvu de toute perspective. Désormais, la nécessité d’une assistance judiciaire est légalement présumée en raison du manque de connaissances linguistiques et juridiques généralement constaté chez les personnes concernées. Selon le droit en vigueur, la question de la nécessité d’une assistance dans le cas d’espèce requiert des démarches relativement importantes.