Rapport explicatif
Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 16 pages
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Ad al. 2
Dès la phase préparatoire, les données personnelles du requérant, notamment, doivent être recueillies et enregistrées. L’identité, les moyens de preuve présentés, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité doivent ensuite faire l’objet d’une vérification. Par ailleurs, les empreintes digitales doivent être relevées et comparées avec celles disponibles dans différentes bases de données. Les empreintes digitales et la photographie du requérant étant prises lors de la première demande d’asile, ces mesures ne sont plus appliquées si une même personne dépose d’autres demandes. Il en va de même pour les requérants d’asile mineurs âgés de moins de quatorze ans accompagnés de leurs parents (cf. art. 6 de l’ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles, OA 3 ; RS 142.314). Ces exceptions sont introduites dans les dispositions proposées par l’expression « en règle générale ». D’autres enquêtes pertinentes concernant l’origine du requérant peuvent également être menées durant la phase préparatoire (p. ex. établissement de questionnaires spécifiques aux pays ou collecte d’informations sur la situation politique actuelle). De plus, le requérant doit, dès la phase préparatoire, être interrogé par écrit ou par oral sur son identité, son itinéraire et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Cette audition doit également être l’occasion de mener des recherches spécifiques au système Dublin, par exemple de vérifier si la personne concernée a préalablement séjourné dans un autre Etat Dublin ou si elle y a déposé une demande d’asile. Enfin, des travaux préliminaires doivent être effectués en vue du dépôt d’une demande dans le cadre de la procédure Dublin.
Ad al. 2bis
Désormais, toute demande de prise ou reprise en charge dans l’Etat Dublin responsable doit en règle générale être effectuée dès la phase préparatoire. Compte tenu du délai maximum de cette phase, qui est de trois semaines, l’ODM doit lancer immédiatement les éventuelles procédures Dublin, les clore si possible encore pendant le séjour dans le CEP et exécuter le renvoi dans l’Etat Dublin responsable. A cette fin, les capacités d’hébergement dans les CEP (cf. ch. 3.1) doivent être augmentées. Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d’augmentation du nombre de demandes ou de problèmes de capacités dans les CEP, l’ODM doit malgré tout pouvoir transmettre les demandes Dublin à une date ultérieure. Cette possibilité est mise en évidence au travers de l’emploi de l’expression « en règle générale ».
Ad al. 2ter (nouveau)
Les tâches mentionnées à l’al. 2 doivent pouvoir être déléguées à des tiers. Il s’agit en particulier de tâches administratives. La rédaction d’une décision d’asile ou encore l’audition sur les motifs d’asile constituent des activités centrales de la procédure d’asile. Par conséquent, elles doivent rester du seul ressort des collaborateurs de l’ODM.
La réglementation en vertu de laquelle les tâches visant à assurer le fonctionnement des CEP peuvent être déléguées à des tiers est déjà ancrée aujourd’hui au niveau de l’ordonnance (cf. art. 17 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure, OA 1 ; RS 142.311). Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, elle doit désormais être intégrée dans la loi. Cette transposition permet également de respecter le principe de la légalité selon lequel la loi formelle doit préciser la nature, l’ampleur et le but de la délégation de tâches.