Rapport explicatif

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 17 pages

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de la loi sur le CO2). On la calcule sur la base du nombre de voitures de tourisme immatriculées durant l’année de référence déterminante. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’importation survienne la même année que l’immatriculation.

Quiconque atteint la limite durant l’année précédante l’immatriculation est réputé grand importateur, même s’il importe moins de 50 voitures de tourisme durant l’année de référence. Les avantages que vaut le statut de grand importateur ne sont donc pas corrigés rétroactivement.

Mais la correction est apportée l’année suivante: l’importateur doit alors demander d’être traité provisoirement comme grand importateur. La demande est exaucée si l’objectif de 50 véhicules peut être envisagé. La même règle s’applique aux nouveaux participants au marché. L’OFEN est habilité à rejeter les requêtes manifestement abusives. Les mêmes principes s’appliquent aux communautés de quotas d’émissions (art. 8).

Aucun délai absolu n’est prévu pour demander à être provisoirement traité en qualité de grand importateur. Mais la demande doit être déposée avant la première immatriculation, afin que la voiture de tourisme puisse être immatriculée dans le cadre de la réglementation visant les grands importateurs. Toutefois, pour l’importateur qui ne commence son activité qu’en mai, une demande est alors encore possible.

Si un grand importateur enregistré provisoirement comme tel ou une communauté de quotas d’émissions enregistrée provisoirement comme grand importateur atteint le nombre requis de 50 véhicules immatriculés, le traitement qui leur est réservé est celui d’un grand importateur: ils ont un objectif de flotte et peuvent ainsi compenser les voitures de tourisme à fortes émissions de CO2 par des voitures de tourisme à faibles émissions de CO2. Si un tel importateur ou une telle communauté n’atteint pas le nombre de 50 voitures de tourisme, un décompte individuel est effectué a posteriori pour tous les véhicules introduits et immatriculés.

Toute personne qui n’atteint pas le nombre nécessaire de 50 voitures de tourisme importées et immatriculées est réputée petit importateur. Cette personne doit décompter chaque véhicule individuellement: une comptabilisation groupée de voitures de tourisme à fortes et à faibles émissions de CO2 n’a pas lieu. L’importateur doit aussi s’acquitter de la sanction avant que la voiture ne soit immatriculée.

Art. 8

Les petits importateurs, qui n’atteignent pas à eux seuls le nombre requis de 50 voitures de tourisme importées et immatriculées, ont intérêt à s’associer avec d’autres petits importateurs.

Ce point ne vaut pas seulement pour les petits importateurs: un grand importateur qui n’atteint pas les valeurs cibles, peut également avoir intérêt à s’allier avec un autre grand importateur dont les émissions sont inférieures à sa valeur cible. Pour des raisons d’économie de marché, il y a lieu de tabler en pareils cas sur des paiements compensatoires récompensant celui qui a consenti d’importants efforts pour réaliser l’objectif CO2.

Mais la situation devient problématique, lorsque des concurrents échangent des données qui leur permettent des ententes de nature cartellaire. C’est pourquoi l’art. 8, al. 4, du projet prévoit que seules des données tout à fait spécifiques peuvent être échangées. Cette disposition qui relève du droit de la

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concurrence se trouve littéralement à l’art. 7 du règlement (CE) n 443/2009.

Art. 9 à 14

Cette partie essentielle de l’ordonnance a déjà été expliquée au chiffre 3.2. L’UE connaît des valeurs cibles spéciales pour les petits constructeurs et les constructeurs de niche (art. 13, al. 2). Pour de tels acteurs, les objectifs assignés sont généralement un peu plus favorables que ne le serait le calcul basé sur la formule. A l’art. 13, al. 3, le projet d’ordonnance prévoit que les petits constructeurs et les constructeurs de niche ne peuvent pas compenser une valeur cible en recourant à une autre. De ce fait, l’importateur a intérêt à décompter ces véhicules séparément des autres véhicules qu’il importe. L’art. 13, al. 4, le lui permet et lui fixe un délai pour l’annoncer aux autorités.