Rapport explicatif

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 17 pages

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Communication des sanctions

aux grands importateurs

Jour de référence:

tout véhicule mis en circulation

est recensé séparément

par importateur

La sanction doit Jour de référence:

Indication de Mt-1 (ne être payée tout véhicule mis en circulation vaut qu‘à partir de est recensé séparément l‘année suivante) par importateur

31. déc. 28. fév. 30. avril 31. mai 31. déc.

Transmission Délai de paiement

des données

MOFIS à l‘OFEN

Calcul des éléments suivants:

• Mt-1

• moyenne des émissions de CO2 spécifiques de l‘année précédente

• valeur cible de l‘année précédente

• écart entre les émissions de CO2 et la valeur cible

• sanction

Figure 3 : Représentation graphique des délais applicables lors de l’exécution pour les grands importateurs.

Les données des voitures de tourisme nouvellement immatriculées sont saisies par importateur à partir de MOFIS au jour de référence du 31 décembre. L’OFROU contrôle et épure les données, qu’il transmet jusqu’à la fin de février à l’OFEN. L’OFEN calcule le poids à vide moyen des voitures de tourisme nouvellement immatriculées l’année précédente (Mt-1) et il publie cette valeur jusqu’à la fin d’avril. Le Mt-1 n’est utilisé que pour l’année suivante comme poids moyen déterminant. Durant l’année de référence, il correspond donc à Mt-2. Mais on le publie dès ce stade pour favoriser la sécurité des investissements des importateurs. Puis, l’OFEN calcule la moyenne des émissions de CO2 spécifiques des voitures de tourisme nouvellement immatriculées au nom de chaque grand importateur et de chaque communauté de quotas d’émissions; il calcule en outre leur valeur cible respective et le montant de l’éventuelle sanction à laquelle ils s’exposent. L’OFEN communique ces valeurs aux importateurs. Le cas échéant, ceux-ci doivent s’acquitter de leur sanction dans les 30 jours.

4 Explications spécifiques aux articles de l’ordonnance

Art. 1

L’ordonnance met en œuvre l’art. 11d ss de la loi sur le CO2, qui a pour objectif de réduire les émis-

o

sions de CO2. Elle est fortement axée sur le règlement (CE) n 443/2009 (JO L 140 du 5 juin 2009) établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.

Art. 2

L’ordonnance vise les voitures de tourisme. Celles-ci sont définies à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV6). Certaines voitures de tourisme doivent être exceptées, comme dans l’UE (annexe II de la directive 2007/46/CE). Il s’agit en particulier des véhicules blindés et des véhicules dont la transformation entraîne un changement de type de véhicule. Pensons par exemple aux voitures de tourisme dont la surface de chargement

6 RS 741.41.