Rapport explicatif

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 17 pages

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la moyenne des émissions de CO2 spécifiques des voitures de tourisme nouvellement immatriculées. Le cas échéant, l’OFEN facture la sanction prévue au grand importateur. Cette sanction n'a aucune composante d'ordre pénal. D'un point de vue structurel, elle équivaut plutôt à une taxe d'incitation dont le but est d'améliorer au plus vite le parc de véhicules afin que les valeurs cibles soient atteintes2.

Si le grand importateur n’est pas d’accord avec les calculs, il peut exiger une décision formelle de l’OFEN.

Aux fins de garantir le versement des sanctions, les grands importateurs sont tenus de constituer des garanties adéquates.

Les voitures de tourisme introduites par de petits importateurs font l’objet d’un décompte individuel avant même leur immatriculation au service cantonal des automobiles. A cet effet, l’importateur doit communiquer à l’OFROU les informations nécessaires relatives au véhicule. L’OFROU calcule la valeur cible et facture l’éventuelle sanction. Si le véhicule se situe en deçà de la valeur cible ou si la sanction est payée, l’OFROU délivre une attestation. Le service cantonal des automobiles ne peut procéder à l’immatriculation que sur présentation de cette attestation.

3.4 Base de donnés

Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme sont en principe reprises du registre des types de véhicules de l’OFROU (TARGA). Ces données présentent aujourd’hui un certain manque de netteté, puisque le même enregistrement (numéro de réception par type) peut comprendre plusieurs modèles avec une motorisation identique et une boîte à vitesse identique. Dans TARGA, on enregistre toujours en pareil cas la plus haute valeur de CO2 de tous ces modèles. En principe, on peut demander une réception par type propre pour chacun de ces modèles. Les coûts sont modestes (100 francs si les données sont fournies par l’importateur avec l’attestation, 300 francs si les données doivent être traitées par l’OFROU). L’ordonnance prévoit la possibilité de prendre en compte en cours d’année de référence, sans procéder à une nouvelle réception par type, la diminution des émissions de CO2 d’un véhicule soumis à la réception par type au cas où l’importateur est en mesure d’apporter les éléments de preuve voulus. Cette condition est remplie par le dépôt du certificat de conformité de la CE (COC3) et l’indication du numéro d’identification du véhicule (« Vehicle Identification Number », VIN), auquel s’applique la plus faible valeur d’émission de CO2. Cependant, ces adaptations ne valent que pour l’instrument décrit en l’occurrence et non, par exemple, pour l’étiquette-énergie des voitures de tourisme (qui repose également sur les données de TARGA).

S’agissant des voitures de tourisme exemptées de la réception par type en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance concernant la réception par type des véhicules routiers (ORT)4, il est possible d’utiliser les données relatives aux émissions provenant du COC. En l’absence d’une réception par type et d’une réception générale de la CE, on peut apporter la preuve concernant la valeur des émissions de CO2 par analogie aux documents reconnus pour l’immatriculation d’une voiture de tourisme (art. 30 de l’ordonnnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)5). Si de tels documents ne sont pas disponibles, on calcule les émissions déterminantes à l’aide d’une formule. Les formules de l’annexe 1 proviennent du règlement 183/2011 de l’UE; elles permettent de calculer les émissions de CO2 selon le carburant et le type de boîte à vitesse, en fonction du poids à vide ou du poids à vide et de la puissance maximale du moteur d’une voiture de tourisme. En ce qui

2Dans le même ordre d'idée, un petit importateur doit, quant à lui, être incité à importer des voitures de tourisme dont les

émissions de CO2 sont les plus basses possibles.

3Certificat de conformité selon l’art. 18 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre

2007 (207/46/CE) établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (FO L 263/1 du 9.10.2007).

4 RS 741.511.

5 RS 741.41.