Rapport explicatif
Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 17 pages
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est intégralement transformée en entrepôt de pièces de rechange pour les artisans ou aux minibus principalement utilisés pour transporter du matériel dans le domaine de la construction. Selon l’art. 11, al. 2, OETV, l’attribution aux différentes catégories dépend des caractéristiques prédominantes.
Si une voiture de tourisme est importée et transformée en Suisse en camping-car ou en l’un des véhicules utilitaires décrits ci-dessus, cette voiture n’est pas soumise à l’ordonnance. Cette remarque vaut par exemple si le véhicule est provisoirement immatriculé avant sa transformation pour être conduit jusqu’à l’entreprise où on doit l’équiper. Selon la pratique des cantons, une telle immatriculation provisoire peut durer de trois à six mois. Ensuite, le véhicule doit être présenté au service des automobiles. Il apparaît alors si le véhicule transformé échappe véritablement à l’ordonnance ou s’il faut l’immatriculer comme une voiture de tourisme ordinaire de la catégorie M1. Dans ce dernier cas, des sanctions correspondantes sont possibles. On renonce délibérément à fixer un délai de transformation. L’état au moment de l’immatriculation définitive est déterminant.
Art. 3
Seules sont soumises à l’ordonnance les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois en Suisse. Il est décisif que cette règle ne soit pas déjouée par de brèves pseudo-immatriculations à l’étranger. C’est pourquoi les immatriculations étrangères ne sont reconnues que si elles précèdent de trois mois au moins (variante: un an) la déclaration en douane suisse. Le droit de l’UE prévoit une disposition analogue. Il n’est pas exigé que les voitures visées restent immatriculées pendant une durée de trois mois : ce n’est guère contrôlable en pratique. Il suffit de fournir la preuve que la première immatriculation à l’étranger est survenue plus de trois mois auparavant.
Dans l’enclave douanière étrangère de Büsingen, les voitures de tourisme portant des plaques d’immatriculation allemande ne sont pas soumises à l’ordonnance. Dans l’enclave douanière étrangère de Samnaun/Sampoir, les voitures de tourisme portant une plaque d’immatriculation « GR » sont soumises à l’ordonnance. Le territoire auquel s’applique l’ordonnance est donc décrit de manière semblable à celui visé par l’ordonnance sur l’imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)7.
Le bureau des automobiles contrôle, au moment de l’immatriculation, si un grand importateur assume la responsabilité de l’importation. L’importateur apparaît sur le formulaire 13.20 A. S’il s’agit d’un petit importateur, une éventuelle sanction doit être payée avant que l’immatriculation ne soit effectuée. Il en va de même pour les constructeurs de voitures de tourisme en Suisse. Comme on ne construit guère de voitures de tourisme en Suisse, il s’agit toujours de petits constructeurs. Si, contre toute attente, une production importante de voitures de tourisme devait être lancée en Suisse ces prochaines années, l’ordonnance devrait être adaptée. Les constructeurs concernés auraient alors le statut de « grand importateur » et recevraient à ce titre un objectif de flotte.
Art. 4
Est soumis à l’ordonnance quiconque importe ou construit des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois en Suisse. Toutes les voitures de tourisme d’un importateur sont en principe considérées ensemble.
Ainsi, l’importateur de voitures de tourisme immatriculées par la suite pour la première fois est concerné. Le simple fait d’importer ne suffit pas à impliquer la soumission à l’ordonnance et l’exposition à une éventuelle sanction: l’immatriculation est déterminante. Normalement, l’immatriculation est demandée par l’acheteur ou par le vendeur du véhicule. Mais l’éventuelle sanction est infligée à l’importateur, qui peut se retourner contre l’acheteur selon la situation de marché.
Art. 5, 6 et 7
Quiconque importe au moins 50 voitures de tourisme par an qui sont ensuite immatriculées en Suisse pour la première fois est réputé grand importateur. Cette limite est prescrite par la loi (art. 11g, al. 2,