Rapport explicatif

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 17 pages

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les importés et immatriculés. On n’établit alors qu’à la fin de l’année qu’ils doivent être traités comme de petits importateurs et que leur décompte ne survient qu’en fin d’année. Pour le groupe des petits importateurs, le décompte est effectué individuellement par voiture de tourisme immatriculée.

Le décompte est établi sur la base des données de l’OFROU. Il est prévu de confier le recouvrement de la sanction à un service spécialisé. Cependant, dès que des décisions des pouvoirs publics sont requises, l’OFEN est responsable. Au cas où le décompte est contesté et que le service chargé du décompte ne peut pas s’entendre avec le débiteur, l’Office arrête le montant. Toutes les voies de recours prévues par la loi sur la procédure administrative (PA8) et le cas échéant par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF9) sont ouvertes. Si un petit importateur conteste la facture, la procédure se déroule de manière analogue. Mais il ne pourra pas faire immatriculer sa voiture de tourisme jusqu’à ce que l’affaire soit clarifiée. En cas de différences minimes, il est justifié d’autoriser l’immatriculation à titre provisionnel.

Si l’importateur ne conteste pas la facture, mais qu’il omet simplement de la régler, il reçoit un rappel, puis une sommation de payer. S’il forme opposition, l’OFEN rend une décision formelle qui lève simultanément l’opposition en constituant la mainlevée. Cette procédure prévue à l’art. 80 LP10 s’applique aussi dans d’autres domaines du droit (redevances de radio et de télévision, caisses-maladie, etc.).

Art. 23 et 24

Ces deux dispositions visent à contenir autant que possible les pertes de la Confédération et à empêcher les abus. Il faut notamment veiller à minimiser le nombre de grands importateurs à titre provisoire en incapacité de paiement à la fin de l’année, lorsqu’il s’agit de verser la redevance. C’est pourquoi les grands importateurs à titre provisoire doivent procéder à leur décompte tous les trois mois sur la base des voitures de tourisme effectivement immatriculées. Il peut en résulter que les montants payés soient remboursés totalement ou partiellement en fin d’année à certains importateurs.

Si un grand importateur est en retard de paiement et que son risque de défaillance s’accroît, l’OFEN peut même exiger qu’il procède à partir d’une date donnée aux décomptes comme les petits importateurs, c’est-à-dire qu’il établisse un décompte pour chaque voiture de tourisme immatriculée. Cette mesure n’en fait pas un petit importateur et sa valeur cible déterminante n’est pas modifiée: elle continue d’être calculée sur la base du poids à vide moyen de la flotte de voitures de tourisme immatriculées et les émissions de CO2 sont toujours mesurées sur la base de la moyenne des voitures de tourisme immatriculées.

Art. 25 et 26

Le produit de la sanction doit être redistribué à la population, déduction faite du coût de sa perception. On dispose d’expériences correspondantes avec la taxe COV, dont la redistribution permet d’alléger quelque peu chaque année les factures de primes des caisses maladie.

Art. 27

En vertu de l’art. 11 de la loi, le Conseil fédéral est tenu de rendre compte à l’Assemblée fédérale dès 2016. Il délègue cette tâche au département compétent.

Art. 28

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont particulièrement basses seront traitées spécialement durant une période transitoire. Le grand importateur qui introduit de tels véhicules peut multiplier leur pondération dans le calcul de la moyenne des émissions de CO2 de sa flotte de voitures de tourisme. Cette disposition lui permet d’atteindre plus facilement l’objectif.

8 RS 172.021.

9 RS 173.110.

10 RS 281.1.