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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages

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Art. 36a Dispositions pénales

1Celui qui, hors de la zone à bâtir, érige une construction sans autorisation ou se soustrait à un ordre de police des constructions entré en force sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3L’autorité compétente selon l’art. 25 al. 2 de même que l’Office fédéral du développement territorial peuvent se constituer partie civile dans une procédure pénale ainsi que faire opposition contre une ordonnance pénale.

Art. 37

1Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages, des espaces naturels ou des sites particulièrement remarquables, ou encore des surfaces nécessaires à la réalisation et à l’utilisation d’infrastructures d’importance nationale sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celuici peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.

2Dès qu’un plan d’affectation est établi ou qu’un plan d’affectation existant a été adapté, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

Art. 37a

Abrogé

Art. 38b Dispositions transitoires de la modification du …

Lorsque les planifications requises pour les espaces fonctionnels qui nécessitent une planification commune supra-cantonale n’ont pas été établies dans le délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral, celles-ci peuvent être élaborées et adoptées sous la responsabilité de la Confédération aux frais des collectivités défaillantes. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 4 octobre 199111 sur le droit foncier rural est modifiée comme suit :

Art. 75 al 1. let. f (nouvelle)

1Il n’y a pas de charge maximale pour:

11 RS 211.412.11