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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages
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apportée, les surfaces concernées doivent être compensées en cas de projets de construction répondant à un intérêt public prépondérant ou de constructions et d’installations hors de la zone à bâtir et conformes à l’affectation de la zone qui sollicitent des surfaces d’assolement.
Proposition de variante:
2Lorsque, dans le canton concerné, il n’y a pas de compensation possible pour un projet de construction et que, à défaut de compensation, la surface minimale d’assolement ne peut pas y être respectée, le Conseil fédéral réduit la surface minimale correspondante si :
a. le projet de construction revêt un intérêt national ; et
b. cet intérêt l’emporte sur l’intérêt à maintenir la surface minimale
d’assolement pour l’ensemble de la Suisse.
Section 3 Garantie à long terme de la disponibilité d’espaces pour des infrastructures d’intérêt national
Art. 13e
1En présence d’un intérêt prépondérant à garantir à long terme la disponibilité d’espaces pour la construction d’installations d’infrastructures d’intérêt national, le Conseil fédéral peut définir précisément, dans le plan sectoriel, les espaces nécessaires à cette fin.
2Autant que nécessaire, il peut délimiter, dans le plan sectoriel, un périmètre réservé pour ces espaces et prévoir que:
a. ni classements en zone à bâtir ni augmentations du degré d’utilisation ne sont admis ;
b de nouvelles zones à protéger ne peuvent être délimitées que si elles ne rendent pas plus difficile la réalisation de l’installation d’infrastructure qu’il s’agit de garantir;
c aucune mesure d’équipement n’est admissible dans des zones à bâtir non équipées.
3Des projets hors zone à bâtir qui sont soumis à autorisation de construire au sens de l’art. 22 et sont situés dans un périmètre réservé ne peuvent pas être contraires au but de la réservation ; sont exceptées les mesures destinées à l’entretien, à l’élimination de dangers ou à la protection contre des effets nuisibles. D’autres mesures peuvent être autorisées dans des cas exceptionnels, pour autant que le propriétaire renonce à toute indemnisation ultérieure à raison de la plus-value résultant de ces mesures.
4Les services fédéraux, les cantons et les communes concernés doivent être entendus avant la délimitation de périmètres réservés. Il appartient aux cantons de consulter les communes.