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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages
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Section 2 Surfaces d’assolement
Art. 13a Désignation
1Les surfaces d’assolement se composent des terres cultivables des terres ouvertes, des prairies artificielles intercalaires et des prairies naturelles arables.
2Chaque canton détermine la situation, les propriétés et la qualité du sol de ses surfaces d’assolement. .
Art. 13b Garantie de la situation acquise
1Les surfaces d'assolement bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2Elles ne peuvent être classées en zone à bâtir qu’aux conditions suivantes:
a. Le classement en zone à bâtir répond à un objectif que le canton également estime important ;
b. Cet objectif ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement visées; et
c. Les surfaces classées seront de façon certaine utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.
Art. 13c Compensation
1Si des surfaces d’assolement sont classées dans une zone à bâtir ou sont sollicitées pour un usage non agricole, les surfaces concernées doivent être compensées.
2Pour des projets de construction répondant à un intérêt public prépondérant, la compensation peut n’être que partielle. Le Conseil fédéral règle les conditions et les cas répondant à un intérêt public prépondérant où une pleine compensation peut ne pas être exigée.
3Pour l’implantation hors de la zone à bâtir de constructions et d’installations conformes à l’affectation de la zone destinées à l’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture5 et conformes à l’affectation de la zone, une compensation peut ne pas être exigée si l’élimination des constructions ou installations et la remise en culture du sol en tant que surface d’assolement peuvent être garantis en cas de suppression de l’affectation prévue.
Art. 13d Surface minimale
1La Confédération fixe dans un plan sectoriel la surface minimale d’assolement pour l’ensemble de la Suisse ainsi que sa répartition entre les cantons.
2Aussi longtemps qu’un canton n’indique pas comment il garantit le maintien de la surface minimale, il ne peut opérer aucun classement en zone à bâtir
sollicitant des surfaces d’assolement. Jusqu’à ce qu’une telle garantie soit