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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages
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Section 3 Exceptions hors de la zone à bâtir
Art. 24 Constructions et installations dont l’emplacement est imposé
par leur destination
En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination.
Art. 24bisDispositions communes pour les constructions et installations
existantes
Pour les constructions et installations existantes, des autorisations ne peuvent être délivrées en vertu des art. 24 à 24e qu’aux conditions suivantes:
a. La construction ou l’installation n'est plus nécessaire à une utilisation conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, ou le maintien de cette utilisation est assuré.
b. La construction ou l’installation se prête à l’utilisation envisagée.
c. L’autorisation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité.
d. Tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’autorisation sont à la charge du propriétaire.
e. L’exploitation agricole des terrains environnants ne s’en trouve pas menacée.
Art. 24a, al. 1 Changements d’affectation ne nécessitant pas de travaux de
transformation
1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
Art. 24b
Abrogé
Art. 24c, al. 1, 3 et 5 Constructions et installations existantes non conformes à l’affectation de la zone
1Les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
3Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.