Projet

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

2Sous réserve de l’al. 3, sont également conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui sont nécessaires pour :

a. la préparation, le stockage ou la vente de produits agricoles ou horticoles, si ces derniers ont un rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation ;

b. le développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice ;

c. la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation ;

d. la détention de chevaux si l’exploitation dispose d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et de pâturages pour la détention des chevaux, de places avec un sol ferme pour l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation et des installations directement liées à cette utilisation, telles que les selleries ou les vestiaires ;

e. des activités accessoires non agricoles qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’exploitation agricole.

3Les constructions et installations qui servent à une exploitation agricole ou horticole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante doivent être érigées dans une zone spécialement prévue à cet effet.

4Les mêmes surfaces agricoles ne peuvent pas être prises en compte plusieurs fois pour établir la nécessité de construire des constructions et installations.

5Le Conseil fédéral règle plus particulièrment les points suivants :

a. il précise les exigences relatives à la production d’énergie à partir de biomasse selon l’al. 2 let. c, en particulier au nécessaire rapport avec l’agriculture et avec l’exploitation;

b. il précise les exigences relatives à la détention et à l’utilisation de chevaux selon l’al. 2 let. d, en particulier à l’entreprise agricole, à l’aire de sortie des chevaux et aux places pour l’utilisation des chevaux ;

c. il définit quand l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante.

Art. 23d Exigences supplémentaires pour les parties d’entreprise selon

l’art. 23c al. 2

1Les parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 ne peuvent être autorisées que si elles font partie d’une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 19917 sur le droit foncier rural.

2Elles sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 19918 sur le droit foncier rural.

3Elles ne peuvent être exploitées que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple.

7 RS 211.412.11

8 RS 211.412.11