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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages
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Chapitre 6 Construction hors de la zone à bâtir
Section 1 Dispositions générales
Art. 23a Conditions d’autorisation applicables à tout projet de
construction
1Dans tous les cas, une autorisation pour un projet de construction hors de la zone à bâtir ne peut être délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire.
2Un tel projet doit si possible être réalisé dans le volume existant d’un bâtiment. Si une nouvelle construction est nécessaire, le volume bâti existant doit si possible être remplacé.
3Les autorisations pour l’implantation ou la transformation de bâtiments inhabités ainsi que de bâtiments habités, d’installations ou de parties de bâtiments qui peuvent être facilement enlevés ne sont délivrées que si les intéressés concluent une convention sur la démolition en cas de disparition du besoin. Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales, notamment pour que les coûts de la démolition et l’exécution soient garantis ; il peut aussi prévoir des exceptions pour cas de rigueur.
4Pour les autorisations selon l’al. 3, la viabilité d’une exploitation existante n’a pas à être démontrée pour le long terme. L’autorisation ne peut pas être délivrée lorque la viabilité à long terme de l’exploitation n’est manifestement pas assurée.
Art. 23b Interdiction d’utilisation et démolition
1Les constructions et installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation pour laquelle elles ont été légalement érigées et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 23c à 24f doivent cesser d’être utilisées. Cette interdiction est levée dès qu’elles peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone ou à leur destination.
2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.
Section 2 Autorisations pour des constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
Art. 23c Conformité à l’affectation de la zone
1Sous réserve d’une définition plus restrictive fondée sur l’art. 16 al. 3, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice, y compris celles qui servent au logement de la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole et de la génération qui prend sa retraite, pour autant que ces constructions soient indispensable à l’exploitation d’une entreprise agricole viable au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural6.