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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages

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Art. 9 Autres études de base et planifications

1Lors de l’établissement et de l’adaptation de leurs plans directeurs, les cantons tiennent compte des inventaires fédéraux selon l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3.

2En outre, ils prennent en considération des planifications qui n’ont pas force obligatoire pour eux au sens de l’art. 5c al. 1, notamment:

a. la stratégie de développement territorial Suisse;

b. les projets d‘agglomération ;

c. les conceptions de développement économique cantonales et régionales ;

d. la conception de développement des énergies renouvelables selon l’art. 11 de la loi sur l’énergie4 ; et

e. les planifications communes au sens de l’art 5b.

Art. 11, al. 2

2Les plans directeurs n’acquièrent force obligatoire qu’avec leur approbation par le Conseil fédéral.

Art. 12

Abrogé

Chapitre 4 Mesures particulières de la Confédération

Section 1 Conceptions et plans sectoriels

Art. 13

1La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement, ainsi que pour réserver les espaces qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches.

2Elle y montre comment elle entend faire usage de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement.

3Les dispositions prévues dans des conceptions et des plans sectoriels ont force obligatoire pour les cantons si la Confédération les a arrêtées en vertu des compétences que la constitution et la loi lui confèrent dans le domaine en question.

3 RS 451

4 Tiré du projet 13.074 de révision partielle de la loi sur l’énergie (Stratégie énergétique 2050).