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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages

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Art. 26, al. 2

2Elle examine s’ils sont conformes aux conceptions et aux plans sectoriels de la Confédération ainsi qu’aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.

Art. 27a

La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 23c à 23e, 24c et 24d.

Titre 3 Contributions fédérales

Art. 29a Contribution à des projets

1En collaboration avec les cantons et les communes, y compris en particulier les villes, la Confédération peut encourager des projets qui améliorent la qualité de vie et la cohésion sociale dans les lieux d’habitation, dans le sens d’un développement durable.10

2Elle peut soutenir des projets-modèles pour un développement territorial durable.

3L’Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et procède à une valorisation systématique des expériences acquises.

Titre 5 Protection juridique

Art. 34, al. 2 let. c

c. des autorisations visées aux art. 24 à 24f.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35

Abrogé

Art. 36, al. 2 et 3

2Abrogé

3Abrogé

10 Al. 1 et 3 tirés du projet 13.030 de révision partielle de la loi sur les étrangers (intégration).