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Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 17 pages
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4Le travail dans des parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole. N’est pas autorisé l’engagement de personnel qui serait affecté de façon prépondérante ou exclusive à des parties d’entreprise selon l’art. 23c al. 2 let. c ou d ou à des activités accessoires non agricoles dans des centres d’exploitation temporaires (art. 23e al. 2).
5Dans tous les cas, les exigences prévues à l’art. 23a al. 3 pour les bâtiments inhabités sont applicables aux parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2. Ces prescriptions n’impliquent aucun droit à des locaux d’habitation.
6Les parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.
7En dérogation à l’al. 1, peuvent être autorisés, dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre sandard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux, pour autant que soient disponibles une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux.
Art. 23e Exigences supplémentaires pour les activités accessoires non
agricoles selon l’art. 23c al. 2 let. e
1Des agrandissements mesurés peuvent être autorisés lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.
2Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés que pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement. A l’extérieur des constructions et installations existantes, des modifications mineures sont exceptionnellement admises, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires pour réduire les effets de cas de rigueur. Le Conseil fédéral précise les conditions.
3Les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural9 concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.
Art. 23f Garde d’animaux non orientée vers le rendement en tant
qu’activité de soins
1Lorsque l’existence d’une exploitation agricole répondant à un intérêt public ne peut pas être garantie autrement, les abris et clôtures nécessaires à une activité de soins par les animaux peuvent être autorisés pour une durée limitée, même en l’absence d’agriculture orientée vers le rendement.
2Les abris et les clôtures ne doivent pas porter préjudice à la fertilité des sols.