Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Des ressources supplémentaires seront toutefois nécessaires pour assumer désormais la surveillance des plus petits ouvrages d’accumulation encore soumis à la surveillance directe de la Confédération conformément aux dispositions transitoires actuelles (art. 29, al. 2, de l’actuelle OSOA). Il s’agit des 30 ouvrages d’accumulation mentionnés dans l’annexe ci-après (en l’état actuel des connaissances).

Le coût d’établissement des plans d’évacuation désormais nécessaires en vertu de la disposition expresse qui les requiert dépendra également des travaux préliminaires déjà réalisés par les cantons.

3. Effets sur les exploitants

3.1. Effets sur les exploitants en général

Les compléments apportés aux règlements en cas d’urgence et leur adaptation impliqueront un certain effort. Un délai transitoire de trois ans est octroyé aux exploitants des ouvrages existants pour établir un tel règlement en cas d’urgence (art. 33, al. 2, OSOA).

Les exploitants des ouvrages d’accumulation désignés en vertu de l’art. 26, al. 1, OSOA sont responsables de l’exploitation et de l’entretien du dispositif d’alarme-eau conformément à l’art. 20, al. 3, OAL.

Les exploitants des ouvrages qui, sur l’avis de l’autorité fédérale de surveillance, ont été soumis aux dispositions de la LOA et de l’OSOA en raison de leur risque potentiel particulier doivent prendre des mesures supplémentaires dans les domaines de la sécurité structurale, de la surveillance et/ou du plan en cas d’urgence, de manière à ce que les ouvrages visés puissent encore être exploités conformément au droit.

3.2. Effets sur les exploitants des grands ouvrages d’accumulation en particulier

En vertu de l’art. 28 LOA, les exploitants des grands ouvrages d’accumulation devront désormais s’acquitter d’une taxe de surveillance. Le nouvel art. 9a Oémol-En précise quels coûts sont couverts par la taxe de surveillance et comment les coûts totaux sont ventilés entre les exploitants. Sur la base des données actuellement disponibles des années 2009 et 2010, la taxe de surveillance à prélever se situe entre 200 et environ 13’000 francs par an et par ouvrage d’accumulation (en fonction du volume de son bassin de retenue).

V. Structure de l’OSOA révisée

La structure de l’OSOA révisée épouse en principe la structure de la nouvelle LOA. L’OSOA révisée ne contient toutefois pas de disposition réglementant les aspects de la responsabilité civile. Le législateur fédéral a introduit par la LOA une responsabilité à raison du risque (art. 13 à 21 LOA). Il a de ce fait prévu dans la loi, pour les ouvrages d’accumulation, une réglementation spéciale de la responsabilité civile qui déroge aux dispositions générales du code des obligations. Les dispositions légales présentent une forte densité réglementaire, de sorte que l’on peut renoncer à édicter des dispositions d’exécution sur le plan du droit fédéral. Cette simplification se justifie d’autant plus que s’appliquent à titre subsidiaire, conformément à l’art. 16 LOA, les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites (CO; RS 220).

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