Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

veillance. Désormais, toutefois, la fréquence minimale de leurs participations sera soumise à une réglementation uniforme (art. 23 OSOA).

Les cantons sont expressément tenus d’établir des plans d’évacuation (art. 27 OSOA).

3. Nouveautés pour les exploitants

Les exploitants assumeront désormais les tâches suivantes :

- Ils doivent respecter des délais uniformes dans l’établissement des rapports annuels et des expertises (art. 18, al. 2 et art. 19, al. 2, OSOA).

- Ils sont tenus d’établir des règlements en cas d’urgence et de les soumettre à l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 11, al. 1, let. b, et art. 33, al. 2 OSOA).

- Ils ne doivent plus seulement annoncer leur choix de professionnels expérimentés et d’experts à l’autorité de surveillance: ils doivent soumettre leur choix à son approbation. Notons que les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage (art. 20, al. 2 OSOA).

- Ils sont responsables de l’exploitation et de l’entretien du dispositif d’alarme-eau pour les ouvrages d’accumulation désignés à l’art. 26, al. 1, OSOA.

- Les exploitants des grands ouvrages d’accumulation sont assujettis à une taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 LOA. Les détails sont précisés à l’art. 9a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (RS 730.05; Oémol-En), introduit conformément à la modification visée en annexe de l’OSOA.

IV. Effets notables de la révision de l’OSOA

1. Effets sur la Confédération

1.1. Office fédéral de l’énergie (OFEN)

La taxe de surveillance désormais perçue en vertu de l’art. 28 LOA et de l’art. 9a Oémol-En apportera à l’OFEN des recettes supplémentaires comprises entre 200 000 et 300 000 francs (période de référence 2009-2010).

1.2. Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

Entre 15 et 20 ouvrages rempliront probablement le critère de grand danger visé à l’art. 11, al. 2, LOA, respectivement à l’art. 26, al. 2, OSOA. Ces ouvrages doivent être équipés d’un dispositif d’alarme-eau. Conformément à l’ordonnance sur l’alarme (OAL; RS 520.12), l’OFPP doit assumer les coûts d’investissement uniques de 5 millions de CHF (conception et installation des dispositifs d’alarme) ainsi que les coûts annuels de 0.2 million de CHF (part de la composante nationale). La surveillance des cantons lors de l’établissement des plans d’évacuation induira également une charge supplémentaire prévisionnelle correspondant à un poste d’une personne pour l’OFPP pendant environ cinq ans (art. 27, al. 4, et art. 33, al. 4, OSOA).

2. Effets sur les cantons

Depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle OSOA, respectivement à l’expiration du délai transitoire, prolongé ultérieurement de cinq à sept ans, les cantons sont tenus d’assurer la surveillance directe des plus petits ouvrages d’accumulation (art. 22 et art. 29, al. 1, de l’actuelle OSOA). L’état des travaux réalisés à ce stade et non pas les nouvelles dispositions déterminera si des ressources supplémentaires sont encore nécessaires à l’heure actuelle et quelles devraient être ces ressources pour que cette surveillance soit exercée convenablement.

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