Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
VI. Commentaire détaillé des dispositions de l’OSOA révisée
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Al. 1
Selon l’art. 3, al. 1, LOA, les ouvrages d’accumulation sont destinés à relever un plan d’eau, à accumuler de l’eau ou des boues, à retenir des matériaux charriés, de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention). Le présent article définit quels ouvrages et installations font partie des ouvrages d’accumulation au sens des présentes dispositions.
Al. 2
Les filets et autres constructions légères destinées à protéger contre les chutes de pierre, les laves torrentielles et les avalanches ne sont pas assimilés à des ouvrages de retenue. De telles installations ne sont donc pas réputées ouvrages d’accumulation au sens de la présente ordonnance.
Les digues latérales d’une retenue au fil de l’eau, qui délimitent le bassin de retenue de l’espace environnant situé en contrebas, font partie de l’ouvrage de retenue.
Al. 3
Les lacs naturels ne sont réputés ouvrage d’accumulation au sens de la présente ordonnance que si le bassin de retenue est artificiellement haussé ou agrandi au moyen d’ouvrages de retenue.
Al. 4
L’exploitation d’un ouvrage d’accumulation est qualifiée de sûre si tout risque significatif d’irruption incontrôlée de grandes quantités d’eau à partir du bassin de retenue est écarté, c’est-à-dire si le risque d’une irruption incontrôlée de grandes quantités d’eau apparaît négligeable et par conséquent acceptable.
Sont considérés comme nécessaires pour une exploitation sûre, les constructions et les équipements
- dont la défaillance pourrait entraîner une telle irruption d’eau,
- grâce auxquels une telle irruption d’eau peut être empêchée ou
- à l’aide desquels le risque d’une telle irruption d’eau peut être détecté plus tôt.
En font notamment partie les dispositifs de décharge et de vidange (évacuateurs de crues, vidange de fond, vidange intermédiaire) et l’instrumentation de surveillance de l’ouvrage d’accumulation. N’en font pas partie les constructions et les équipements principalement destinés à l’exploitation, notamment les conduites forcées vers les centrales et les cheminées d’équilibre. Cependant, la défaillance d’installations annexes, sans importance en soi sous l’angle de la sécurité, peut avoir une influence sur la sécurité de l’ouvrage de retenue ou du bassin de retenue, par exemple parce que la fonctionnalité des dispositifs de décharge et de vidange en est affectée ou que l’ouvrage de retenue s’en trouve endommagé. Dans de tels cas, l’autorité de surveillance peut ordonner des mesures visant à empêcher les menaces en question.
Al. 5
Quiconque veut mettre ou remettre un ouvrage d’accumulation en exploitation doit disposer d’une autorisation de l’autorité de surveillance (art. 7, al. 1, LOA). L’octroi du permis de mise en service et d’exploitation pour une durée indéterminée de l’ouvrage d’accumulation ne confère pas seulement le droit au titulaire de l’autorisation d’exploiter ledit ouvrage, il le contraint aussi à veiller à la sécurité de l’ouvrage en vertu des dispositions de la LOA, de l’OSOA et des conditions et charges prévues dans l’autorisation même.
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