Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 31 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives

(Aucune remarque)

Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur

Conformément à l’art. 28, al. 4, LOA, le Conseil fédéral doit préciser en annexe les modalités de perception de la taxe de surveillance. A cet effet, l’Oémol-En est complétée par le nouvel art. 9a, conformément à l’annexe de l’OSOA.

Art. 9a, al. 2, let. a, Oémol-En

Par l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, on entend surtout le remaniement des directives de l’autorité fédérale de surveillance, mais aussi l’accompagnement de projets de recherche. Cependant, les crédits des projets d’études et de recherche proviendront des ressources générales de la Confédération. Ils ne sont pas pris en compte lors du calcul de la taxe de surveillance globalement imputable et ne constitueront donc pas une charge pour les exploitants.

Art. 9a, al. 2, let. c, Oémol-En

Par «formation et perfectionnement», on n’entend pas seulement la formation et le perfectionnement des collaborateurs de l’autorité fédérale de surveillance, mais aussi la formation et le perfectionnement des autres personnes actives dans le domaine de la sécurité des ouvrages d’accumulation (dans le cadre de conférences, d’exposés, d’articles spécialisés, etc.).

Art. 9a, al. 2, let. d, Oémol-En

L’autorité fédérale de surveillance participe en particulier aux activités des organisations nationales et internationales suivantes, notamment de manière à assurer le transfert international des connaissances:

 Comité suisse des barrages (CSB),

 Commission internationale des grands barrages (CIGB),

 European Governments Dam Safety Network.

Art. 9a, al. 3, Oémol-En

Selon la clé de répartition choisie, la taxe de surveillance est répartie entre les exploitants des grands ouvrages d’accumulation en fonction de la racine cubique de leur volume de retenue respectif. Cette pondération permet une répartition raisonnable de la taxe de surveillance entre les exploitants des grands ouvrages d’accumulation. Compte tenu d’un accroissement prévu des effectifs de l’autorité fédérale de surveillance et basée sur les chiffres de 2009, selon le volume de retenue, le calcul aboutit à une taxe comprise approximativement entre 200 et 13’000 francs par an et par ouvrage d’accumulation.

Art. 9a, al. 4, Oémol-En

Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans son message relatif à la LOA, les exploitants des ouvrages servant à la protection contre les dangers naturels ne seront pas soumis à la taxe. Font notamment partie de cette catégorie les bassins de rétention et les digues paravalanches.

L’OFEN peut en outre réduire, voire remettre complètement la taxe de surveillance si l’ouvrage d’accumulation ne vise pas un but commercial et qu’il sert, par exemple, à la détente de la population locale ou est utilisé comme biotope (p. ex. Wenigerweiher dans le canton de St-Gall).

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